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C2 14 369

Vorsorg. & Eheschutzmassnahme

Wallis · 2015-06-01 · Français VS

DECCIV /14 C2 14 369 DÉCISION DU 1ER JUIN 2015 Tribunal du district de Sion Le juge I du district de Sion M. François Vouilloz, juge ; Mme Sophie Bartholdi Métrailler, greffier, en la cause X_________, instante, représentée par Maître M_________ contre Y_________, intimé, représenté par Maître N_________ (mesures provisionnelles ; art. 276 CPC)

Sachverhalt

1.1. X_________, née le xxx, a eu d’une première union, une fille H_________, née en 1987 et placée à I_________ depuis l’âge de dix ans, ainsi qu’un fils J_________, actuellement majeur, avec lequel elle entretient de bonnes relations selon ses dires (rapport OPE, p. 523). Y_________, né le xxx, a été marié une première fois de 1984 à 1987. Il a ensuite épousé K_________ avec laquelle il a eu cinq enfants, L_________ (xx ans), O_________ (xx ans), P_________ (xx ans) et Q_________ (xx ans), le cinquième étant décédé, enfant. Selon Y_________, il entretient de bonnes relations avec son ex- femme, ses enfants ainsi que ses trois petits-enfants (rapport OPE, p. 522). Les parties se sont rencontrées en xxx alors que l’instante travaillait pour l’intimé. Elles se sont mariées par devant l'officier d'Etat civil de R_________, le xxx. Par contrat de mariage et pacte successoral, reçu le xxx par Me S_________, notaire de résidence à A_________, les époux X_________ et Y_________ ont notamment adopté le régime de la séparation des biens. De leur union sont nées deux enfants C_________ et D_________ le xxx. 1.2. Dans son rapport du 31 mars 2015, l’OPE a fait état d’une première séparation du couple intervenue en xxx, ce que les deux époux ont contesté lors de leur audition du xxx par le tribunal. Confrontés à des difficultés conjugales, les époux X_________ et Y_________ ont vécu séparés dès le xxx, sans organiser formellement les modalités de leur séparation. S’agissant de la séparation, dame X_________ a exposé qu’elle voulait alors prendre du recul, Y_________ expliquant, pour sa part, que son épouse lui avait dit qu’elle avait trouvé un autre homme, T_________, et qu’elle partait avec lui. Lors de la séance en conciliation du 5 octobre 2014 (do C1 14 202), les parties ont confirmé qu’elles sont séparées depuis le xxx, ce qu’elles ont encore confirmé le 4 mai 2015 par devant le tribunal. A cette occasion, elles se sont accordées sur le fait que la vie commune n’avait pas été reprise depuis, même si, selon l’instante, il en avait été

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question à deux reprises, à savoir avant Noël 2013, puis au printemps 2014. Pour X_________, le lien conjugal n’est pas définitivement rompu. Elle prétend que son époux lui a proposé de partir en voyage à U_________ en mars 2014, ce que ce dernier conteste. L’instante n’a pas documenté la véracité de ses allégations quant à ce voyage qu’elle n’a, au demeurant, pas effectué pour des raisons de santé. En tout état de cause, ainsi qu’elle l’a admis en séance du 4 mai 2015, elle n’a pas partagé le lit de son époux dans l’appartement familial depuis le 1er février 2012. Dans ces conditions, le tribunal retient que les époux X_________ et Y_________ vivent séparés depuis le 1er février 2012. 1.3. Le xxx, X_________ a ainsi quitté le domicile familial, savoir l'appartement de 5,5 pièces, sis à la rue E_________, à A_________, propriété de Y_________, pour vivre avec T_________ dans un appartement à la ruelle F_________, à A_________, ce qu’elle n’a pas contesté et qui est confirmé par les éléments du dossier. En particulier, X_________ a participé à l’émission de télévision « _________ » du xxx, lors de laquelle elle a notamment exposé sa rencontre avec le précité. S’agissant de ses affaires personnelles, elle a déclaré en séance du 4 mai 2015 avoir laissé, lors de son départ, des habits, des bijoux et des photos que son mari aurait vidés depuis un mois de sorte qu’il ne reste plus rien. Pour sa part, Y_________ a conservé le domicile conjugal, à la rue E_________, à A_________. Le 28 décembre 2013, Y_________ a conclu à son nom un contrat de bail à loyer pour un appartement de 4,5 pièces, sis à F_________, à A_________, où X_________ s’est installée dès le 1er janvier 2014, quittant ainsi l’appartement de la ruelle F_________ et cessant de vivre avec T_________. Le contrat de bail à loyer du logement précité avait été résilié, notamment à la suite de retard dans le paiement des loyers. En séance du 4 mai 2015, Y_________ a expliqué avoir conclu le bail à son nom parce qu’il entendait assurer un logement décent à ses filles et à leur maman et que le bailleur voulait l’engagement d’une personne solvable.

2. X_________ a vécu avec T_________, de janvier xxx à janvier xxx et a, selon ses dires, cessé sa relation en août 2014. Interpellée sur sa vie personnelle en séance du 4 mai 2015, elle a indiqué avoir effectué divers séjours à l’étranger avec « un très bon ami », V_________, qui dort parfois chez elle de manière irrégulière (entre zéro, deux fois par semaine ou tous les jours), y compris lorsque ses enfants sont présents, mais avec lequel elle n’est pas en couple. Selon ses dires, V_________ est étudiant,

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domicilié à W_________, et travaille pour subvenir à ses besoins au café AA_________, à A_________. Le décompte de la carte mastercard de X_________ du 16 janvier au 18 février xxx mentionne notamment sous la date du 22 janvier 2015 concernant BB_________.com « V_________, xxx1 » (pièce no 94). Selon le rapport du 31 mars 2015 de l’OPE, C_________ a notamment relevé que l’ami de sa mère prenait parfois un peu trop de place ce qui était difficile et qu’elle avait parfois l’impression «d'être serrée comme dans une boîte» chez elle. A la question de savoir si V_________ était son compagnon actuel, dame X_________ a répondu qu’elle ne comprenait pas la question. Elle a précisé vivre seule et avoir souvent des visites. En l’état de la procédure, un éventuel concubinage de X_________ n’est pas établi. De son côté, Y_________ fréquente CC_________, enseignante au cycle d’orientation DD_________, avec laquelle il ne vit pas, ses enfants préférant lorsqu’il est seul et D_________ n’appréciant pas l’amie de son père. 3.1. Agées de 12 ans et 11 mois, C_________ et D_________ fréquentent actuellement la 1ère année du cycle d’orientation à DD_________, en niveau I. Leurs moyennes principales et générales s’élèvent respectivement à xxx (xxx selon sa titulaire) et xxx pour C_________ et à xxx pour D_________. Celle-ci rencontre des difficultés en mathématiques qui la feront probablement passer en niveau II l’an prochain et bénéficie du soutien d’une répétitrice. Pour sa part, C_________ a de la peine en français. La titulaire de C_________, dame EE_________, n’a relevé aucune inquiétude particulière la concernant ni problème de discipline. C_________ est une enfant bien intégrée avec ses camarades et qui a de nombreux amis (p. 524). Depuis trois ans, C_________ fait du __________ à _________ de A_________, à raison d’une fois par semaine. Elle est bien intégrée dans le groupe. Elle a arrêté ses cours de _________. Selon l’instante, C_________ fait un peu de _________ avec ses copines dans un _________ à FF_________ dont elle n’a toutefois pas pu préciser le nom. D_________ suit des cours de _________ une fois par semaine auprès de l’école de _________ GG_________, à A_________. Elle a arrêté en 2014 ses cours de _________ auprès de HH_________. D_________ pose comme _________ auprès de différents _________, dont II_________, à A_________. En séance du 4 mai 2015, dame X_________ a relevé que sa fille était inscrite dans des agences, dont l’agence JJ_________, à KK_________, qu’elle ne percevait actuellement aucun revenu de ses photos, que l’élaboration de book de D_________ était en cours, que ceux-ci lui

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permettraient l’accès à des agences pour qu’elle puisse commencer à gagner de l’argent, que cette passion de D_________ impliquait notamment des coûts de vêtements, des frais de déplacement pour les shootings et castings. Pour sa part, Y_________ a manifesté son inquiétude. Il craint que D_________ ne mette trop d'espoir dans ce projet et qu'elle en souffre. Il s’inquiète du fait qu’elle puisse tomber sur une personne peu scrupuleuse. Il a relevé avoir vu des photos «tendancieuses» de sa fille sur le blog du photographe précité. Cette situation se serait apaisée ; Y_________ a indiqué ne pas avoir revu de cliché inapproprié de D_________ (rapport OPE, p. 523). Au sujet de la _________, dame X_________ a insisté sur le fait qu'elle connait bien le __________ II_________ et qu'il est devenu un ami. Elle dit avoir entière confiance en lui et être toujours présente lors des «shootings» afin d'éviter tout quiproquo (rapport OPE, p. 523). Selon sa titulaire, dame LL_________, D_________ a une attitude parfois hautaine en classe et a manqué de respect à différents enseignants durant cette année scolaire. Certains élèves se sont également plaints de l'attitude de celle-ci vis-à-vis d'eux. Dernièrement, elle a eu connaissance de violence entre les deux sœurs à l'extérieur de l'école (D_________ aurait tiré les cheveux de sa soeur et l'aurait prise par le cou). Au niveau de ses résultats scolaires, elle souligne que D_________ sera promue, mais qu'elle descendra certainement dans certaines branches en niveau deux. Selon dame LL_________, D_________ a tendance parfois à trianguler entre ses deux parents. D_________ elle-même a admis ne pas aimer l’école et adopter un comportement difficile en classe (rapport OPE, p. 524). Les titulaires des enfants ont toutes deux relevé n’avoir aucun problème de collaboration avec les époux X_________ et Y_________. 3.2. Dans son rapport, l’OPE a relevé que C_________ était une enfant ouverte, polie, qui s'exprime aisément. Selon ses parents, C_________ a envie de faire plaisir et d'être appréciée. Elle semble sensible aux autres et à ce qu'ils pensent. Dame X_________ l’a décrite comme une enfant plutôt loyale et qui ne veut pas blesser les gens, une jeune fille intelligente et qui se montre philosophe. Selon elle, C_________ a besoin d'équité dans son quotidien. Elle n’a aucune inquiétude au sujet du développement de sa fille. D_________ est décrite par sa mère comme quelqu’un de très spontané, qui dira ce qu’elle a envie. Elle somatiserait beaucoup. Plus jeune, elle s'arrachait les cheveux

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jusqu'à devenir chauve par endroit. Selon sa mère, D_________ a de la peine à dire ce qu'elle ressent réellement. 3.3. Les deux parties ont manifesté leur attachement à leurs filles avec lesquelles elles disent entretenir des rapports normaux. Selon le rapport OPE, C_________ est très attachée à ses deux parents avec lesquels elle entretient de bonnes relations. Pour sa part, D_________ a une relation avec sa mère plus facile qu’avec son père avec lequel elle se dispute sur de nombreux sujets (sortie, ordinateur, etc.). Elle a relevé avoir l’impression qu’il était nécessaire qu’elle fasse comme son père en a envie. X_________ a indiqué que D_________ lui disait, tous les dimanches soirs, qu'elle ne souhaitait pas se rendre chez son père. Selon elle, ils sont très différents et, de ce fait, ont de la difficulté à communiquer. De nombreux conflits (relatifs aux hobbies, aux activités scolaires, etc.) les opposeraient. D_________ n'apprécierait pas la montagne, les balades, alors que son père adorerait cela. Dame X_________ a l'impression que sa fille D_________ lui ressemble beaucoup et qu'elles s'intéressent aux mêmes passions. Pour sa part, Y_________ a expliqué n'avoir aucun problème avec C_________ et avoir une bonne relation avec elle. Il relève qu'avec D_________ la situation est plus difficile. Il a l'impression qu'elle est plus revendicatrice. Il a précisé que les enfants étaient des pré-adolescentes qui entretenaient des relations normales avec leurs parents avec une alternance de moments agréables et de moments de friction. Dans son rapport du 31 mars 2015, l’OPE a relevé s’agissant des relations des enfants avec leurs parents (p. 526) : Chacune des filles montre un attachement et une « attirance » pour l'un des deux parents. C_________ se considère plus comme son papa dans les loisirs et les traits de caractère. Quant à D_________, elle exprime très clairement avoir plus d'affinités avec sa maman. Malgré ces choix définis, les filles semblent attachées à leurs deux parents et ont mentionné vouloir continuer à garder un contact régulier avec les deux.

3.4. Selon X_________, son fils J_________ ne s’entend pas avec son époux. Il est d’ailleurs parti de la maison vers xxx ans afin de s’installer avec son amie dans un studio car il ne supportait pas de vivre avec Y_________. En revanche, J_________ a du plaisir à voir C_________ et D_________. Celles-ci rendent visite un mercredi par mois à H_________. Dame X_________ a relevé que D_________ n’avait aucune affinité avec P_________ qui se permettrait d'agir comme son père, ce que celle-ci ne supporterait

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pas. D_________ a confirmé avoir beaucoup de difficultés avec ce dernier, tout en admettant qu’il pouvait tout de même être drôle (p. 526). Le rapport OPE ne fait pas mention des relations existantes entre C_________ et D_________ et leurs autres demi-frères et demi-sœurs, ni de leur fréquence, ni de leur qualité. 4.1. Lors de la séparation du couple en février xxx, les époux X_________ et Y_________ ont d’emblée mis en place une garde alternée de leurs filles, celles-ci vivant une semaine chez chaque parent. Les époux X_________ et Y_________ s’accordent en outre sur le fait que, depuis près de 3 ans, ils se sont arrangés entre eux en cas d’indisponibilité de l’un ou de l’autre. Pour les repas DDDD_________, l’organisation suivante à été mise en place : - le lundi midi, C_________ et D_________ mangent chez leur grand-mère paternelle ; - le mardi midi, C_________ et D_________ vont chez leur père avec leurs demi- frères et sœurs ; - le mercredi midi ainsi que l'après-midi, C_________ et D_________ sont chez leur maman ; - le jeudi midi ainsi que le vendredi midi, C_________ et D_________ mangent à la cantine scolaire. Les allégations de l’instante quant au fait qu’aucune organisation précise n’avait été mise en place pour C_________ et D_________ en février xxx sont contredites par ses propres déclarations tant au tribunal qu’à l’OPE, par les éléments du dossier, ainsi que par les déclarations des jumelles. Le tribunal relève également les contradictions de l’instante quant aux modalités de prise en charge des enfants. En effet, celle-ci a soutenu dans ses écritures assumer majoritairement la prise en charge de C_________ et D_________ qui habiteraient avec elle, leur père les voyant régulièrement et librement selon ses disponibilités et horaires de travail. Dans son rapport du 31 mars 2015, l’OPE a cependant relevé que dame X_________ avait dit être d'accord de poursuivre le système de la garde alternée et apprécier d'avoir une organisation qui lui laisse un peu de liberté, organisation qui conviendrait également bien aux enfants, hormis le mardi midi compte tenu des conflits entre D_________ et son demi-frère P_________ (cf. point 3.4. ci-avant). Ce faisant, X_________ a reconnu implicitement l’existence d’une garde alternée factuelle, position qu’elle a d’ailleurs renouvelée lors de son audition du 4 mai 2015. Elle a précisé ne pas être opposée à la

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garde alternée à condition que ses filles ne restent pas seules en l’absence de son mari. De son côté, l’intimé estime apporter de la stabilité à ses enfants. Il explique pouvoir les assumer à 100%, mais être conscient qu'elles ont besoin de leur mère. Il relève ne pas avoir d'inquiétude de mise en danger des enfants chez dame X_________ mais ne pas apprécier son mode de vie. Selon lui, dame X_________ est une personne du monde de la nuit et elle aimerait « faire la fête ». Il se montre inquiet du modèle qu'elle peut donner à ses filles et notamment à D_________ avec ses photos de mode. Pour leur part, C_________ et D_________ ont toutes deux expliqué que l’organisation familiale était parfois compliquée, car elles devaient penser à prendre toutes leurs affaires. Elles ont néanmoins toutes deux déclaré souhaiter que l’organisation reste telle quelle. 4.2. Y_________ soutient avoir assumé seul la prise en charge financière de ses filles depuis la séparation, ce que son épouse conteste. Tout en reconnaissant que son mari a pris en charge les primes de caisse-maladie et le coût des activités extrascolaires des enfants, X_________ prétend participer aux frais de celles-ci par le paiement des frais de la cantine et de « tout le reste, lorsqu’elles sont chez moi », savoir shopping, sorties avec les copines, cadeaux d’anniversaire, argent de poche à raison de xx fr. par mois chacune et forfait du téléphone qui s’élève respectivement à xx fr. et à xx fr. En séance du 4 mai 2015, Y_________ a reconnu que son épouse prenait en charge l’argent de poche, le téléphone, les habits des jumelles, les frais de répétitrice lorsqu’elles chez leur mère avec les montants mis à sa disposition par ses soins et a relevé payer tout le reste, y compris les frais de cantine du jeudi et du vendredi, soit xx fr. par repas et par enfant. Les allocations familiales pour les enfants, ainsi que les rentes de la fondation LPP de la LLLLL_________ pour les enfants, par xxx fr. pour chaque fille (pièces 28 à 30 et 79), sont perçues et conservées par Y_________.

5. Les parties s’accordent sur le fait que, durant la vie commune, soit de xxx à xxx, la famille Y_________ menait un train de vie confortable (allégué no 32 admis), l’intimé ayant précisé que ce n’était ni le luxe ni l’opulence, les fins de mois étant dans les chiffres rouges (ad Q. 123). La famille Y_________ partait en vacances plusieurs fois par année, souvent au Club AAAAAA_________, par exemple à MM_________ durant 15 jours, à trois reprises à

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NN_________, à deux reprises à OO_________, à PP_________, ou à deux reprises à QQ_________. Les enfants non communs du couple les accompagnaient, les parties ne s’entendant toutefois ni sur la fréquence ni sur la destination des voyages. X_________ et Y_________ ont également effectués des séjours sans enfants. Durant trois ans, X_________ a séjourné avec ses copines, à RR_________, chaque deux mois selon l’instante, fréquence que l’intimé conteste. Selon l’instante, elle est également partie seule à SS_________ durant une semaine et à NN_________, à quatre reprises, ce dernier voyage étant contesté par l’intimé. X_________ n’a pas précisé les années durant lesquelles ces voyages ont été réalisés, de sorte qu’il n’est pas possible en la présente procédure sommaire de déterminer la fréquence annuelle des voyages du couple Y_________. Dame X_________ n’a pas davantage documenté le coût de ceux-ci, ni le budget annuel des vacances. Durant la vie commune, X_________ s'est faite _________ pour un montant global de x'xxx fr., ce que son époux ignore, voire conteste. Elle a également fait face à de nombreux frais de _________ de xxx à xxx pour un montant total de xx'xxx fr. (allégué no 42 : admis ; factures déposées toutes au nom de X_________), ce qui représente un coût annuel moyen de x'xxx fr. (montant arrondi). X_________ possède divers vêtements et accessoires provenant de boutiques, par exemple TT_________. Ni la valeur, ni le coût d'achat de ceux-ci - dont on ne peut exclure qu’il s’agissait de cadeaux de son époux pour certains -, ni la fréquence de ces achats n’ont été déterminés. Selon le décompte Mastercard versé en cause (p. 164), X_________ a dépensé xxx fr. le 24 juillet 2014 dans la boutique TT_________, à UU_________ (magasin Outlet). X_________ soutient que, durant le mariage, son époux s’est toujours acquitté de tous ses frais et lui a mis à disposition une carte de crédit qu’elle pouvait utiliser à sa guise pour ses loisirs et dépenses diverses, limitée à x'xxx fr. par mois, ce que celui-ci conteste. En réalité, selon les déclarations concordantes des parties à ce sujet, dès le début de leur relation, elles avaient toutes deux accès au compte d’exploitation auprès du VV_________ du cabinet _________ de l’intimé, alors _________ indépendant, et disposaient d’une carte de crédit avec une limite de xx'xxx fr. par mois. Ce compte - qui était alors le seul à disposition du couple - servait à acquitter aussi bien les factures du cabinet que les factures privées, les intérêts, les besoins de la famille et les besoins personnels de l’instante (ad Q. 77 à 81 ; ad Q. 127-128). Ces éléments contredisent les allégations de l’instante selon lequel elle disposait d’un budget de xx'xxx fr. par mois. En effet, le montant précité correspondait en réalité à la limite de sa carte de

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crédit et non pas à un montant mis à sa disposition. En outre, le compte d’exploitation n’était pas destiné à couvrir ses frais personnels mais l’entier des charges professionnelles et privées du couple. La carte de crédit Mastercard au nom de X_________ a été limitée à x'xxx fr. par mois en mars xxx, soit postérieurement à la séparation, Y_________ continuant à acquitter les factures y relatives, même en cas de dépassement. Il assumait également le paiement des primes de caisse-maladie de toute la famille (xxx fr. LAMal pour C_________ et D_________), y compris celles de H_________, ainsi que tous les frais médicaux, ce qu’il a continué à faire après la séparation. En séance du 4 mai 2015, l’instante a admis que son salaire d’assistante médicale auprès de son mari arrêté à x'xxx fr. (cf. point 7.1 ci-dessous) était versé sur le compte d’exploitation précité auquel elle avait librement accès. Cet élément contredit ses allégations selon lesquelles son mari ne lui aurait jamais effectivement versé un salaire. En effet, même si un retrait mensuel de x'xxx fr. opéré par l’instante n’a pas été établi en la présente procédure sommaire, ce montant était à sa libre disposition sur le compte précité. A cet égard, le tribunal relève qu’aucune des parties n’a indiqué, ni documenté, dans quelle mesure ce compte bancaire destiné à couvrir l'ensemble des dépenses de la famille était alimenté. S’agissant d’éventuelles économies réalisées par le couple, dame X_________ a déclaré qu’elle vivait avec une limite de crédit qui repartait chaque mois à zéro et qu’elle ne savait pas si son mari en effectuait. Pour sa part, l’intimé a relevé que, dès qu’il avait vécu avec son épouse, les fins de chaque mois étaient dans le rouge et qu’ils n’étaient pas en mesure de faire des économies (ad Q. 140). 6.1. Après la séparation du couple en février xxx, Y_________ a continué à assumer diverses charges de son épouse. Il a poursuivi le paiement des primes d’assurance maladie de X_________ auprès de WW_________, par 508 fr. par mois en 2014, 574 fr. 80 en 2015, ainsi que des factures médicales de celle-ci (cf. pièces no 96) qu’il a estimées à 1'000 fr. par an environ. Il a encore pris en charge les factures relative à la carte de crédit Mastercard de X_________ limitée à x'xxx fr. par mois depuis mars xxx. Depuis janvier 2014, il s’est en sus acquitté du loyer de l’appartement de 4,5 pièces, sis à la place F_________, par x'xxx fr. (cf. notamment pièces no 41 à 43, p. 325 à 339). Conformément aux déclarations de l’intimé, le paiement de ce loyer poursuivait

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indirectement un but d'entretien en faveur de sons épouse et des enfants, la condition posée étant que dame X_________ n’y vive pas avec un compagnon. Les dépenses de dame X_________ sur sa carte de crédit Mastercard se sont élevées à x'xxx fr. du 20 décembre xxx au 19 août xxx (moyenne mensuelle), à x'xxx fr. du 16 janvier xxx au 18 février 2xxx, à x'xxx fr. du 24 février xxx au 17 mars xxx, savoir à près de x'xxx fr. (x'xxx fr. + x'xxx fr. + x'xxx fr. : 3). Selon l’instante, celles-ci correspondent à ses frais de loisirs, voyages, frais vestimentaires, coiffeur et produits de beauté (cf. relevé Mastercard pièce no 9 p. 150, pièce no 94). De décembre xxx à août xxx, X_________ s'est rendue à deux reprises à RR_________/XX_________ et à YY_________, à ZZ_________ et à AAA_________. Elle a séjourné la deuxième semaine des vacances de Noël 2014, alors que C_________ et D_________ étaient chez leur père, dans l’appartement de Y_________ à BBB_________ où V_________ la rejointe quelques jours. Dame X_________ est partie en janvier 2015 en CCC_________ avec V_________, pour un séjour de 4 jours qui s’est prolongé à une semaine. Elle a passé un week-end à DDD_________ et une semaine à RR_________ avec les enfants durant les vacances de Pâques 2015. Elle a encouru des frais de xxx fr. auprès de Clinique EEE_________, spécialisée en _________, le 11 mars xxx. Y_________ a ainsi assumé financièrement l’entretien de son épouse à concurrence de près de x'xxx fr. par mois de mars 2012 à décembre 2013 [montant arrondi ; xxx fr. (prime caisse-maladie) + xx fr. (frais médicaux) + x'xxx fr. (carte de crédit Mastercard)], puis à concurrence de x'xxx fr. dès janvier 2014 [montant arrondi ; x'xxx fr. (loyer) + xxx fr. (prime caisse-maladie) + xx fr. (frais médicaux) + x'xxx fr. (carte de crédit Mastercard)]. 6.2. Depuis le 1er avril 2015, Y_________ a supprimé la carte de crédit de son épouse et lui verse, par ordre permanent depuis son compte courant n° xxx2 auprès du VV_________, un montant de x'xxx fr. par mois sur son compte auprès du même établissement bancaire. Il a acquitté le prix du séjour de ses filles et de son épouse au club AAAAAA_________ de FFF_________ pour leurs vacances du 20 juin au 4 juillet 2015, d’un montant total de x'xxx fr. (pièce no 101).

7. Dans le cadre de la présente procédure, les parties ont entrepris une médiation qui a pris fin sans qu’un accord final ne soit validé par dame X_________. Dans son

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rapport du 31 mars 2015, l’OPE a relevé que les tensions entre les parents avaient pu être atténuées grâce à un arrangement financier, trouvé grâce à la médiation entreprise. Interpellé sur les termes de l’arrangement financier précité lors de la séance du 4 mai 2015, l’intimé a répondu ne pas avoir « le détail en tête ». Pour sa part, dame X_________ a relevé que jusqu’au mois d’avril 2015, elle avait une carte de crédit avec une limite de crédit de x'xxx fr. (ad. Q. 16). 8.1. Après avoir achevé une formation _________, X_________ est tombée gravement malade et s’est soignée durant un an et demi, subissant notamment une _________. Elle a ensuite entrepris une formation d’employée de commerce. Devenue mère de H_________ en 2ème année d’apprentissage, elle a obtenu son CFC d’employée de commerce. Occupée à prendre en charge sa fille handicapée puis son fils, elle dit n’avoir pas travaillé jusqu’en xxx, hormis quelques heures auprès du _________ GGG_________. De xxx à xxx, elle a travaillé en qualité de _________ au cabinet du Dr Y_________. De xxx à xxx, X_________ s'est, selon ses dires, consacrée à l'éducation et aux soins des deux enfants du couple, ce que l’intimé conteste. En réalité, en mars 2007, dame X_________ a fondé, avec HHH_________ et III_________, la société JJJ_________ Sàrl, de siège social à A_________, au capital social de xx'xxx fr. entièrement libéré, dont le but était l’exploitation de l’établissement public le «JJJ_________», à A_________. X_________ en a été l’associée-gérante avec signature individuelle jusqu’à sa radiation d’office le xxx, conformément aux dispositions de l’art. 155 al.3 ORC. Y_________ a remis xxx'xxx fr. à son épouse pour l’aider à installer son restaurant, argent provenant de la vente d’un de ses terrains à KKK_________. Dame X_________ a indiqué qu’elle n’avait pas d’horaire, qu’elle y allait quand elle pouvait pour s’occuper et qu’elle n’en a retiré aucun revenu (ad Q. 27 et 28). Y_________ a en revanche relevé que son épouse était souvent au «JJJ_________» et que sa fréquentation avait diminué à certaines périodes essentiellement en raison des désaccords qu’elle avait avec « ses associés ». Selon les décisions de taxation 2009 et 2010 (pièces nos 13, 14 p. 254 et 255), X_________ a réalisé un revenu de xx'xxx fr. en 2009, de xx'xxx fr. en 2011. Outre le fait que cet élément infirme ses allégations quant à une absence totale de revenu, il rend vraisemblable que l’instante a réalisé ces gains en exerçant une activité lucrative salariée jusqu’en septembre 2010, savoir en moyenne x'xxx fr. par mois [montant arrondi ; (xx'xxx fr. + xx'xxx fr.) : 18

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mois], son taux d’occupation n’ayant toutefois pas été établi en la présente procédure sommaire. Dès septembre 2010, X_________ a pris la gérance du LLL_________, bar-restaurant à A_________, activité exercée en qualité d’indépendante sous la raison sociale LLL_________, à A_________, dont elle est titulaire avec signature individuelle. Après avoir succédé à MMM_________, T_________ disposait de la signature collective à deux, celle-ci ayant été radiée dès le 7 mai 2015. X_________ a exploité cet établissement public avec son compagnon précité. Y_________ a remis à son épouse un montant de l'ordre de xxx'xxx fr. pour lui permettre d'aménager et de gérer ce bar- restaurant, ce que celle-ci a admis (ad Q. 29). Il a expliqué qu’il s’agissait d’un prêt qu’elle devait rembourser à concurrence de x'xxx fr. par mois, ce qui n’a toutefois eu lieu qu’à une seule reprise. A ce jour, cette somme ne lui a pas été restituée par son épouse qui a déclaré ne pas savoir s’il s’agissait d’un prêt. Selon l’intimé, le prêt a toujours figuré dans les comptes de LLL_________, les déclarations ont toujours été transmises à sa fiduciaire, actuellement NNN_________, par le biais de sa banque, OOO_________, qui tient une rubrique spéciale LLL_________ (ad Q. 132). Les comptes de la société mentionnent dans les créanciers c/c Y_________ qui s’élevait à xxx'xxx fr. au 31 décembre 2013 (p. 360). Par décision du 11 septembre 2013, X_________ a été déclarée en faillite avec effet dès le 11 septembre 2013 à 8 h 30, jugement révoqué selon prononcé du tribunal cantonal du Valais du 11 novembre 2013. Dame X_________ a indiqué que son époux avait renfloué ses poursuites à concurrence de xx'xxx fr. - xx'xxx fr. (ad Q. 89). X_________ prétend avoir très peu travaillé au service dudit _________, consacrant l'essentiel de son temps à la prise en charge des enfants du couple. En séance du 4 mai 2015, elle a déclaré qu’elle n’avait pas d’horaire, qu’elle était présente de temps en temps, quand elle le voulait (ad. Q. 30), qu’elle passait une à deux soirées par semaine (ad. Q. 75), que dans la mesure du possible, elle n’allait pas au LLL_________ lorsque ses filles étaient chez elle, que les rares fois où elle les avait laissées, elle n’était pas loin, qu’elle partait quand elles étaient censées être au lit, ou quand elles regardaient un film, et revenait après (ad. Q. 73). Elle a relevé qu’il ne lui arrivait pas d’être présente au LLL_________, vers 17 heures, que si tel était néanmoins le cas, ses filles étaient dans la rue, devant le _________, avec des copines. L’intimé conteste ces allégations soutenant que son épouse se trouvait au LLL_________ quasiment à chaque fois que l'établissement était ouvert, de xx h 00 à xx h 00, qu’elle y était souvent et qu’elle assurait en outre toute la gestion financière de

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l’établissement (ad. Q 108). La volonté manifestée par X_________ de poursuivre une activité dans le domaine de la restauration, de manière indépendante, après une première expérience de trois ans, l’investissement financier consenti ainsi que la nécessité de la présence du responsable au bon fonctionnement d’un nouvel établissement public et à son succès, laissent penser que l’instante était plus souvent présente au LLL_________ qu’elle ne veut bien l’admettre, sans que son taux d’activité n’ait toutefois pu être établi. Il est douteux que l’instante ne se soit pas trouvée régulièrement dans l’établissement public qu’elle avait crée et exploitait. Les comptes de LLL_________, versés en cause (p. 86 ss et 349 ss), établis par la fiduciaire PPP_________ (p. 86), laissaient apparaître un résultat avant provisions et impôts de x'xxx fr. au 31 décembre 2011 (p. 351), de - xx'xxx fr. au 31 décembre 2012, de xx'xxx fr./xx'xxx fr. au 31 décembre 2013 (p. 89 et p. 361). Selon le bilan au 31 décembre 2014 figurant au dossier (pièce no 52 p. 369 ss), le résultat de l’exercice s’élevait à xx'xxxfr. à cette date. Les décisions de taxation 2011 et 2012 ne mentionnent aucun revenu de X_________. Celle-ci a prétendu n’avoir pas pu s'octroyer de salaire, car l’établissement n'était pas rentable. Pour sa part, Y_________ prétend que son épouse a opéré des prélèvements privés d’un total de xx'xxx fr. en 2013 ce qui représente un salaire mensuel de près de x'xxx fr., ce que celle-ci conteste. L’examen des comptes révèle que le c/c X_________ était débiteur envers la société de xx'xxx fr. en 2011, alors que ce dernier est à zéro dans le bilan 2012 du 19 février 2013. Figurent dans la comptabilité, des postes très importants, s’agissant de l’exploitation d’un bar-restaurant de petite dimension, à savoir : - des salaires et charges sociales de xxx'xxx fr., des frais de véhicules de x'xxx fr., ainsi que des frais de représentation et voyage de x'xxx fr. en 2011, - des salaires et charges sociales de xxx'xxx fr., des frais de véhicules de xx'xxx fr., ainsi que des frais de représentation et voyage de x'xxx fr. en 2012, - des salaires et charges de xxx'xxx fr., des frais de véhicules de xx'xxx fr., ainsi que des frais de représentation et voyage de x'xxx fr. en 2013.

L’extrait du compte courant de X_________ pour 2013 (pièce n° 51 p. 363) comprend des paiements du loyer de X_________, des voyages privés, des honoraires de _________, des frais de _________, des remboursements de dettes et autres

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prélèvements en sa faveur ou de son compagnon de l’époque, notamment : heures décembre 2012 X_________ 1'000 fr. le 16 janvier 2013, QQQ_________ 399 fr. 60 le 28 janvier 2013, ostéopathie 110 fr. le 5 février 2013, RRR_________ 87 fr. 90 le 13 février 2013, loyer X_________ 2'050 fr. le 18 février 2013, SSS_________ 1'037 fr. 30 le 19 février 2013, TTT_________ 24 fr. le 22 février 2013, UUU_________ 4 fr. 90 le 25 février 2013 et 630 fr. 70 le 26 février 2013, VVV_________ 22 fr. le 7 mars 2013, police municipale 120 fr. le 8 mars 2013, WWW_________ 4 fr. le 12 mars 2013, XXX_________ 287 fr. 50 le 12 mars 2013, loyer X_________ 2'050 fr. le 12 mars 2013, WWW_________ 5 fr. le 15 mars 2013, YYY_________ RC privé 1'965 fr. 30 le 19 mars 2013, SSS_________ 1'965 fr. 20 le 19 mars 2015, ZZZ_________ 25 fr. 70 le 27 mars 2013, AAAA_________ 54 fr. le 11 avril 2013, loyer X_________ 2'050 fr. le 16 avril 2013, BBBB_________ (alimentation pour animaux) 43 fr. 25 le 17 avril 2013, SSS_________ 287 fr. 45 le 18 avril 2013, ZZZ_________ 4 fr. 60 le 27 avril 2013, Pizzeria CCCC_________ 32 fr. le 28 avril 2013, pharmacie DDDD_________ 9 fr. 95 le 6 mai 2013, EEEE_________ 86 fr. le 8 mai 2013, prélèvement 300 fr. le 8 mai 2013, FFFF_________ Sàrl 23 fr. 90 le 17 mai 2013, SSS_________ 878 fr. 50 le 21 mai 2013, GGGG_________ 1'847 fr. 65 le 22 mai 2013, HHHH_________ festival 200 fr. le 22 mai 2013, IIII_________ 63 fr. 80 le 23 mai 2013, BBBB_________ 71 fr. 50 le 23 mai 2013, IIII_________ hotel restaurant 63 fr. 80 le 27 mai 2013, ofc 89 fr. 10 le 29 mai 2013, JJJJ_________.com 27 fr. 58 le 30 mai 2015, ZZZ_________ 25 fr. 60 le 6 juin 2013, loyer X_________ 2'050 fr. le 10 juin 2013, SSS_________ 1'326 fr. 90 le 19 juin 2013, T_________ remboursement dette 2'000 fr. le 27 juin 2013, prélèvement 2'600 fr. le 27 juin 2013, pharmacie DDDD_________ 64 fr. le 29 juin 2013, KKKK_________ 258 fr. 90 le 29 juin 2013, GGGG_________ 158 fr. 95 le 6 juillet 2013, loyer X_________ 2'050 fr. le 10 juillet 2013, prélèvement 500 fr. le 15 juillet 2013, prélèvement privé 10 fr. le 17 juillet 2013, FFFF_________ 450 fr. le 17 juillet 2013, LLLL_________ 158 fr. le 17 juillet 2013, prélèvement 3'000 fr. le 17 juillet 2013, SSS_________ 898 fr. 60 le 18 juillet 20123, prélèvement privé 560 fr. le 23 juillet 2013, prélèvement 560 fr. le 23 juillet 2013, MMMM_________ T_________ 125 fr. 20 le 25 juillet 2013, NNNN_________ 191 fr. 18 le 25 juillet 2013, prélèvement privé 300 fr. le 2 août 2013, Ioyer OOOO_________ 132 fr., PPPP_________ 289 fr. 70, loyer X_________ 2'050 fr. le 13 août 2013, QQQQ_________ 143 fr. 10 le 19 août 2013, axa 268 fr. 75 le 19 août 2013, SSS_________ 600 fr. 60 le 19 août 2013, T_________ remboursement avance 1'000 fr. le 19 août 2013, snack aéroport 13 fr. 80 le 20 août 2013, _________ 250 fr. le 23 août 2013, _________ 200 fr. le 23 août 2013, ZZZ_________ 16 fr. 90 le 28 août 2013, loyer X_________ 2'050 fr. le 16 août 2013, SSS_________ 1'715 fr. 25

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le 18 août 2013, Etat du Valais _________ 107 fr. le 23 septembre 2013, MMMM_________ 08/13 T_________ 142 fr. 10, RRRR_________ assurance maladie 146 fr. 05 le 23 septembre 2013, MMMM_________ 08/13 T_________147 fr. le 23 septembre 2013, Etat du Valais - IC 2012 250 fr. le 23 septembre 2013, T_________ ostéopathie 110 fr. le 27 septembre 2013, SSSS_________ 28 fr. 40 le 29 septembre 2013, TTTT_________ 64 fr. 75 le 1er octobre 2013, Bistro UUUU_________ 24 fr. 48 + 25 fr. 62 + 40 fr. 43 le 2 octobre 2013, TTTT_________ 48 fr. 05 le 2 octobre 2013, VVVV_________ 58 fr. 80 le 2 octobre 2013, WWW_________ 129 fr. 65 le 2 octobre 2013, XXXX_________ 169 fr. 45 le 2 octobre 2013, Taxi YYYY_________ 12 fr. 70 le 3 octobre 2013, Metro ZZZZ_________ 18 fr. 20 le 3 octobre 2013, AAAAA_________ 18 fr. 70 le 3 octobre 2013, BBBBB_________ 18 fr. 95 le 3 octobre 2013, Aeroport CCCCC_________ 38 fr. 60 le 4 octobre 2013, Transfert s/ compte privé 1'600 fr. le 7 octobre 2013, prélèvement 350 fr. le 15 octobre 2013, caisse des médecins - T_________ 35 fr. 95 le 16 octobre 2013, DDDDD_________ pharmacie 2 x 74 fr. 10 le 16 octobre 2013, MMMM_________ 09/13 T_________ 123 fr. 60 + 129 fr. 50 le 16 octobre 2013, SSS_________ 437 fr. 50 le 18 octobre 2013, prélèvement 360 fr. le 24 octobre 2013, ZZZ_________ 29 fr. le 28 octobre 2013, prélèvement 1'000 fr. le 29 octobre 2013, ZZZ_________ 31 fr. 40 le 30 octobre 2013, prélèvement 200 fr. le 8 novembre 2013, SSSS_________ 32 fr. le 10 novembre 2013, SSS_________ 586 fr. 35 le 19 novembre 2013, loyer X_________ 2'050 fr. le 19 novembre 2013, prélèvement 150 fr. le 22 novembre 2013, Hotel EEEEE_________ 236 fr. le 23 novembre 2013, prélèvement 1'301 fr. 90 le 25 novembre 2013, Hotel EEEEE_________ 135 fr. le 26 novembre 2013, prélèvement 100 fr. le 29 novembre 2013, boutique de _________ 59 fr. le 12 décembre 2013, loyer X_________ 2'050 fr. le 16 décembre 2013, SSS_________ 1'768 fr. 05 le 18 décembre 2013, prélèvement 300 fr. le 20 décembre 2013, FFFFF_________ 14 fr. 95 + 134 fr. 05 + 199 fr. 90 le 23 décembre 2013, prélèvement 1'000 fr. le 27 décembre 2013 et prélèvement privés 30'000 fr. le 31 décembre 2013, ce qui représente un total de xx'xxx fr. de janvier à décembre xxx, savoir près de x'xxx fr. par mois. L’instante n’a ni allégué ni établi que ces frais divers étaient en relation avec l’exploitation de son bar restaurant. Elle a d’ailleurs admis avoir opéré des prélèvements privés, même si les pièces comptables déposées ne les mentionnent pas. En effet, entendue le 4 mai 2015, elle a déclaré ne pas être salariée de la société, ne rien percevoir du tout mais avoir payé son loyer et son leasing (ad. Q. 31). A cette occasion, elle a précisé qu’avec le revenu de son _________, elle payait son loyer de

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x'050 fr. (appartement de F_________), le téléphone, la télévision, tout ce qu’elle ne pouvait pas payer avec une carte de crédit, les mensualités de leasing et les primes d’assurances de son véhicule _________ (ad Q. 16, Q. 22 et Q. 32), ainsi que les vacances (ad Q. 44)., ce qui correspond à tout le moins à une moyenne mensuelle de x'xxx fr. par mois [x'xxxfr. (loyer) + x'xxx fr. (leasing) + xxx fr. (montant arrondi ; x'xxx fr. + x'xxx fr. + x'xxx fr. : 36 mois ; loisirs et voyages)]. Dans ses écritures, X_________ prétend avoir cessé toute activité au 1er décembre

2014. En réalité, elle a remis la gérance du LLL_________ le 31 mars 2015 (ad Q 34 ; cf. ci-après) par l’intermédiaire de son époux. En effet, le 28 août 2014, Y_________ a fondé la société LLL_________ SA, à A_________, au capital social de 100'000 fr. libéré à concurrence de 50'000 fr. et dont le but est l'exploitation d'un ou plusieurs _________. Y_________ en est l’administrateur unique, avec signature individuelle. En séance du 4 mai 2015, il a expliqué avoir crée cette société à la suite de la volonté manifestée par son épouse de cesser son activité et afin de préserver le prêt de xxx'xxx fr. accordé à celle-ci et investi dans l’aménagement de l’établissement qui, selon le contrat de location signé par la société JJJ_________ Sàrl, reviendrait au propriétaire-bailleur, HHH_________, à la fin de l’occupation des locaux. Le 1er décembre 2014, LLL_________ SA a signé un nouveau contrat de bail à loyer avec HHH_________ et a remis l’établissement en gérance dès avril 2015 à la société GGGGG_________ Sàrl, fondée le 6 mars 2015 et dont l’associé et gérant avec signature individuelle est HHHHH_________. Y_________ a précisé qu’il n’avait pas pu obtenir du nouveau gérant une participation mensuelle de x'xxx fr. mais uniquement de x'xxx fr. et qu’il envisageait une perte de xxx'xxx fr. Il a précisé avoir invité son épouse à plusieurs reprises à contacter HHHHH_________ au sujet de la reprise des stocks et autres problèmes administratifs mais ignorer si elle l’avait fait. Actuellement, X_________ n’exerce aucune activité lucrative. Elle a indiqué à l’OPE qu’elle envisageait de rester mère au foyer jusqu’à la fin de la scolarité de ses enfants et qu’elle souhaitait être présente pour elles durant la période de l’adolescence (rapport OPE p. 512). Elle n’a ni revenu, ni fortune. Elle estime ses dettes provenant du LLL_________ à xx'xxx fr. - xxx'xxx fr. 8.2. Le loyer de l’appartement de 4,5 pièces occupé par X_________ s’élève à x'xxx fr. par mois, acompte sur frais accessoires par xxx fr. par mois en sus (pièce no 5 145). Celle-ci soutient qu’un montant annuel de x'xxx fr., savoir xxx fr. par mois, pour les frais de chauffage et autres charges est encore dû en général, après bilan annuel élément qu’elle n’a pas établi par le dépôt de pièces probantes et qui est contesté par

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son mari (allégué 45 : contesté). Elle loue encore une place de parc pour un montant de xxx fr. par mois, sans avoir documenté cette charge qui est contestée (allégué no 47 : contesté). Pour l'électricité, elle verse un acompte de xx fr. par mois (admis ; pièce no 6 p. 147). Les primes de X_________ auprès de WW_________ - acquittées par son époux - sont de xxx fr. par mois en 2014 (dont xxx fr. LAMal), xxx fr. en 2015. La taxe pour les eaux usées et les ordures s'élève, selon l’instante à xxx fr. par an. Dame X_________ estime que son abonnement MMMM_________ pour la télévision s'élève à xxx fr. par mois, ses frais internet et téléphone à xxx fr. par mois, ses abonnement à divers journaux, dont IIIII_________, à xx fr. xx (montant arrondi ; x'xxx fr. par an : 12 mois), les frais de son animal domestique, à xxx fr. par mois, charges alléguées mais pas établi par pièces. Elle a estimé le coût de ses frais vestimentaires, coiffeur/produits de beauté, frais esthétiques, voyages, sorties et repas à l’extérieur à x'xxx fr. par mois (xxx fr. + xxx fr. + xxx fr. + x'xxx fr. + xxx fr.). L’ensemble de ces charges a été allégué sans être documenté. X_________ dispose d’un véhicule de marque _________, immatriculé VS xxx3, au nom de LLL_________ et dont la 1ère mise en circulation date du 30 septembre 2011. Le leasing de ce véhicule, dont les mensualités s’élèvent, selon ses dires, à x'xxx fr., à été conclu par LLL_________, Y_________ étant débiteur solidaire sans n’avoir jamais acquitté une indemnité de leasing (ad Q. 117 et Q. 136). L’instante a indiqué avoir payé celles-ci au moyen du revenu du LLL_________. Ni le contrat y relatif, ni les pièces attestant du paiement régulier de ce montant n’ont été versées en cause. L'impôt de circulation est de xxx fr. par an. Selon dame X_________, ses frais d'essence se montent à xxx fr. par mois, frais qu’elle n’a pas documentés. Elle estime qu’elle devra s'acquitter d'une assurance-ménage et RC privée de xxx fr. par mois ainsi que d’une assurance véhicule de x'xxx fr. par an. Malgré les demandes réitérées du tribunal, elle n’a versé en cause aucun document attestant de l’existence de ces charges, ainsi que du paiement régulier de celles-ci. Pour 2014, les 5 tranches de l'impôt communal de X_________ se sont élevées à xxx fr. chacune. Selon la pièce n° 7 p. 148, la 5ème tranche des impôts communaux 2014 de X_________ s’élève à xxx fr. Selon elle, un montant similaire est dû pour l'impôt cantonal ce qui est contesté par l’intimé. En dépit des demandes réitérées de pièces, l’instante n’a pas fournie de document attestant de ses allégations.

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Pour le surplus, l’instante n’a pas démontré acquitter d’autres charges susceptibles d’être prises en compte par le dépôt de pièces probantes en la présente procédure sommaire. 9.1. Médecin spécialiste FMH en _________, Y_________ a œuvré durant de nombreuses années en cette qualité au sein de la JJJJJ_________, à A_________, ainsi que comme indépendant au sein de son propre cabinet. Depuis 2010, il travaille à un taux de 50% en qualité de _________ de la KKKKK_________. Parallèlement, il œuvre à un taux de 50% pour le compte de la LLLLL_________, à A_________, comme _________. Selon l’intimé, son activité auprès de la LLLLL_________ prendra fin en juin 2016, celle de la KKKKK_________ en juin 2018. L’instante soutient que son mari voyage pour son travail, qu’il a des horaires très irréguliers, qu’il ne connait pas lui-même ses horaires à l’avance et qu’il rentre régulièrement après 20 h 00 de son travail, ce que celui-ci conteste. L’OPE a relevé dans son rapport du 31 mars 2015 que Y_________ bénéficiait d’horaires réguliers pour son activité auprès de la LLLLL_________, savoir les lundis, mercredis et vendredis matin de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00. L’OPE a également indiqué que l’activité de Y_________ auprès de la KKKKK_________ s’exerçait depuis son domicile, qu’il devait se rendre deux jours par mois dans les _________ et participer deux fois par an, durant quatre jours consécutifs, à des séminaires en Europe, qu’à cette occasion, il s’arrangeait avec son épouse pour la garde des enfants (p. 511), éléments que Y_________ a confirmé lors de son audition du 4 mai 2015 (ad Q. 119). En 2013, Y_________ a perçu un revenu net de xx'xxx fr. pour son activité de _________ auprès de la LLLLL_________ et xxx'xxx fr. pour son activité auprès de la KKKKK_________, savoir xxx'xxx fr. nets au total, ce qui correspond à près de xx'xxx fr. nets par mois. En 2014, son revenu pour son activité auprès de la KKKKK_________ s’est élevé à xxx'xxx fr., celui auprès de la LLLLL_________ à xxx'xxx fr., savoir près de xx'xxx fr. par mois (montant arrondi ; x'xxx fr. + x'xxx fr. ; pièces nos 75, 76 et 78). Ayant atteint l’âge de la retraite en août 2014, Y_________ perçoit depuis cette date une rente vieillesse de la fondation LPP de la LLLLL_________ pour lui-même de xxx fr. (x'xxx fr. : 4 mois, pièce n° 79). Y_________ a exposé ne pas percevoir de rente AVS, faute d’avoir rempli les documents (ad Q. 137 et 138).

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Il est titulaire d’une police de prévoyance libre n° xxx4 auprès de la MMMMM_________ SA dont la valeur de rachat était de xx'xxx fr. au 31 décembre 2013 (terme du contrat au 1er novembre 2014), ainsi que d’une assurance Vie plus (contrat n° xxx5 ; échéance en 2015 ; p. 20) dont la valeur de rachat était de xxx'xxx fr. au 31 décembre 2013. 9.2. En séance du 4 mai 2015, Y_________ a exposé que sa fortune provenait de l’héritage de _________, décédé en xxx, savoir environ xx'xxx'xxx fr. essentiellement en terrains. Il a précisé avoir des dettes pour près de x'xxx'xxx fr. Lors de l’accession à la succession de son père, il n’avait plus de propriété immobilière. La maison de NNNNN_________ et le chalet de KKK_________ avaient été vendus sans bénéfice, le produit ayant servi à régler les dettes. Il a alors hypothéqué l’appartement de OOOOO_________ ce qui lui a permis de le rénover et d’acheter les deux appartements de PPPPP_________ qu’il a réunis et aménagés. Il a également acheté l’appartement de BBB_________ avec une grosse hypothèque avec une mise de fonds de xxx'xxx euros à l’époque, ainsi qu’une mansarde à la rue E_________ qu’il a transformée en appartement. Selon les taxations versées en causes, les actifs de Y_________ se montaient à x’xxx'xxx fr. pour des dettes privées de x'xxx'xxx fr. au 31 décembre 2009, à x'xxx'xxx fr. pour des dettes privées de x'xxx'xxx fr. au 31 décembre 2010, à x'xxx'xxx fr. pour des dettes privées de x'xxx'xxx fr. au 31 décembre 2011, à x'xxx'xxx fr. pour des dettes privées de x'xxx'xxx fr. au 31 décembre 2012. Au 31 décembre 2013, Y_________ disposait d’actifs de x'xxx'xxx fr. comprenant des titres et autres placement de capitaux de xx'xxx fr. ceux-ci lui ayant procuré des revenus de x'xxx fr. Figuraient notamment dans ces placements, le compte n° xxx6 auprès de la Banque QQQQQ_________ qui affichait un solde de xx'xxx fr. au 31 décembre 2013, ainsi qu’un portefeuille d’actions auprès de la banque OOO_________ qui présentait une valeur de x'xxx fr. au 31 décembre 2013. Au 31 décembre 2013, les dettes de Y_________ s’élevaient à x'xxx'xxx fr. les intérêts y relatifs étant de xxx'xxx fr., savoir x'xxx fr. par mois, sa fortune nette étant de x'xxx'xxx fr. Y_________ est propriétaire de l’appartement familial de 5,5 pièces, sis à la rue E_________, à A_________, où il vit. Celui-ci grevé d’une dette hypothécaire de xxx'xxx fr. au 1er janvier 2014, de xxx'xxx fr. au 2 décembre 2014 (compte hypothécaire no xxx7 auprès de la banque RRRRR_________), les intérêts hypothécaires y relatifs s’élevant à x'xxx fr. pour les trois premiers trimestres 2014 (pièce n° 53 p. 378), soit

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près de xx'xxx fr. pour 2014. Y_________ acquitte un amortissement de x'xxx fr. par trimestre, des primes RC/ménage de xx fr. par mois (xxx fr. : 12 mois SSSSS_________ + xxx fr. : 12 mois TTTTT_________). Les charges 2013 de l’appartement de A_________ se sont élevées à x'xxx fr., savoir xxx fr. par mois, celles de 2014 étant estimées à x'xxx fr., savoir xxx fr. par mois (pièce no 20 p. 266). Ses frais d’électricité, eau, eaux usées et gaz se sont élevés à x'xxx fr. du 1er février 2014 au 31 janvier 2015 (pièce n° 84). Y_________ est également propriétaire d’un appartement à PPPPP_________ (en réalité deux appartements réunis en un seul), datant de 1980, d'une valeur fiscale de xxx’xxx fr.. Les charges 2013 de PPPPP_________ se sont montées à xxx fr. par mois (x'xxx fr. + x'xxx fr. : 12 mois ; p. 40 et 41), celles de 2014 étant de x'xxx fr. (x'xxx fr. + x'xxx fr. ; pièce n° 44 p. 341 à 344), soit xxx fr. par mois. S’y sont ajoutés des appels extraordinaire de x'xxx fr. par appartement, soit au total x'xxx fr., savoir xxx fr. par mois, pour la réfection de la toiture de l'immeuble (pièces nos 22 et 23 p. 270 et 271). Y_________ acquitte un amortissement de xxx fr. par mois (x'xxx fr. : 12 mois), une prime d’assurance bâtiment pour l’immeuble de PPPPP_________ de xx fr. par mois (xxx fr. : 12 mois) auprès de SSSSS_________(pièce n° 24, p. 272). Ce bien est grevé d’une dette hypothécaire de xxx'xxx fr. au 2 décembre 2014 (compte hypothécaire n° xxx8 auprès de la banque RRRRR_________), les intérêts hypothécaires y relatifs s’élevant à xx'xxx fr. pour les trois premiers trimestres 2014 (pièce n° 53 p. 379), à xx'xxx fr. pour 2014 (pièce n° 90). Y_________ acquitte des primes RC/ménage de xx fr. par mois (xxx fr. : 12 mois SSSSS_________ + xxx fr. : 12 mois TTTTT_________). Y_________ est propriétaire d’un terrain à bâtir, entièrement aménagé à UUUUU_________, grevé d’une dette hypothécaire dont le solde s’élevait à xxx'xxx fr. au 31 décembre 2014, les intérêts et frais y relatifs 2014 étant de xx'xxx fr. et l’amortissement annuel de x'xxx fr. (compte hypothécaire n° xxx8 auprès de la banque RRRRR_________ ; pièce n° 89). Y_________ possède encore des biens immobiliers au chemin de _________, à OOOOO_________, à savoir deux appartements et quatre places de parc, datant de 1980 et d'une valeur fiscale de xxx'xxx fr. Ces immeubles sont grevés de trois hypothèques auprès de la QQQQQ_________, savoir le compte hypothécaire n° xxx6 qui affichait un solde de - xxx'xxx fr. au 31 décembre 2014 (pièce no 86), le compte hypothécaire n° xxx9 qui affichait un solde de - xxx'xxx fr. au 31 décembre 2014 (pièce n° 88), et le compte hypothécaire no xxx10 qui affichait un solde de - xxx'xxx fr. au

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31 décembre 2014 (pièces no 87). Les intérêts hypothécaires et frais y relatifs se sont élevés à xx'xxx fr. (xx'xxx fr. + x'xxx fr. + xx'xxx fr.) en 2014, les amortissements effectués en 2014 étant de xx'xxx fr. (xx'xxx fr. + x'xxx fr.). La mise en location des immeubles de OOOOO_________ ont procuré des revenus nets de xx'xxx fr. (xx'xxx fr.

- xx'xxx fr. p. 194) en 2013. Y_________ soutient que les impôts et les amortissements ne sont pas compris dans ces frais effectifs. Y_________ dispose encore d’un appartement, à BBB_________, datant de 1970 et d’une valeur fiscale de xxx'xxx fr., qui est utilisé par sa famille et ses proches, mais qui n’est en principe pas loué à des tiers. La dette y relative, les intérêts et primes d’assurance s’élèvent respectivement à xxx'xxx €, xx'xxx € et x'xxx € au 31 décembre 2013 ; l’intimé n’a pas fourni de document actualisé en dépit des demandes réitérées de pièces (attestation de Banque VVVVV_________). En 2014, la taxe d'habitation due pour ce bien s’élève à x'xxx €, celle de contribution à l'audiovisuel public à xxx €. Y_________ soutient avoir versé pour ce bien un montant total de x'xxx € du 26 octobre au 26 novembre 2014, par le biais de son compte WWWWW_________, et estime ses frais d’entretien à x'xxx fr. par an, sans avoir ni explicité la nature des versements opérés entre octobre et novembre 2014, ni avoir documenté les frais d’entretien allégués. Dans le cadre de la succession de son père, Y_________ était copropriétaire avec sa sœur de vignes à XXXXX_________ qu’il mettait en location et qui lui avaient procuré un revenu annuel net de x'xxx fr. en 2013 (p. 26). En janvier 2014, il a procédé à un échange de sa part avec des terrains sis à NNNNN_________ (ad. Q. 116). En séance du 4 mai 2015, il a déclaré avoir acheté un mayen à YYYYY_________, au nom de ses enfants, pour un montant de xxx'xxx francs financé par la vente de terrains à NNNNN_________. Y_________ est membre du ZZZZZ_________ Club, propriétaire et exploitant d’un _________, de 6 places, immatriculé xxx11, datant de 1980 et dont il a estimé la valeur à xxx'xxx fr. Le coût d’exploitation par membre pilote de l’avion précité s’est élevé à xx'xxx fr. en 2013, savoir x'xxx fr. par mois. Dans sa déclaration 2013, Y_________ fait état d’un prêt de l’hoirie Y_________ de xxx'xxx fr. (p. 30), sans avoir ni allégué ni établi verser régulièrement un montant à titre de remboursement. Au 23 avril 2015, ses avoirs auprès de la banque OOO_________ (comptes, placements, obligations et actions) se chiffraient à xxx'xxx fr. (pièce n° 85). L’intimé n’a fourni aucune indication, ni n’a documenté les éventuels revenus y relatifs

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pour 2014 et 2015. En plaçant cet argent de manière conservatrice, Y_________ est en mesure d’en tirer un revenu de 2% (le rendement des obligations de la Confédération étant de 1,9% ; arrêts 5A_393/2010 et 5A_394/2010 du 9 mars 2011), à savoir un revenu annuel de 14’465 fr., à savoir près de 1’205 fr. par mois (montant arrondi). Au 31 décembre 2013, les dettes de Y_________ s’élevaient à x'xxx'xxx fr., les intérêts y relatifs étant de xxx'xxx fr., à savoir x'xxx fr. par mois. Les dettes hypothécaires se chiffraient en 2014 à x'xxx'xxx fr. fr. [xxx'xxx fr. (A_________) + xxx'xxx fr. (PPPPP_________) + xxx'xxx fr. (UUUUU_________) + x'xxx'xxx fr. (xxx'xxx fr. + xxx'xxx fr. + xxx'xxx fr. ; OOOOO_________) + xxx'xxx fr. (BBB_________)], les intérêts y relatifs étant de xxx'xxx fr. [montant arrondi ; xx'xxx fr. (A_________) + xx'xxx fr. (PPPPP_________) + xx'xxx fr. (UUUUU_________) + xx'xxx fr. (OOOOO_________) + xx'xxx fr. (BBB_________)], savoir près de x'xxx fr. par mois. En définitive, le revenu mensuel de Y_________ provenant de son activité de salarié auprès de la LLLLL_________, de la KKKKK_________, de sa rente vieillesse de la fondation LPP de la LLLLL_________ ainsi que du rendement de sa fortune mobilière et immobilière, après déduction des charges d'entretien et d'exploitation, peut être arrêté à xx'xxx fr. [x'xxx fr. + x'xxx fr. + xxx fr. + x'xxx fr. (revenus de ses capitaux) + x'xxx fr. (revenus OOOOO_________)]. 9.3. Les primes d’assurance LAMal et LCA de Y_________ auprès de la CSS s’élevaient respectivement à xxx fr. et à xxx fr. par mois en 2014, à xxx fr. pour la LAMal en 2015 (pièce n° 80), celles-ci étant de xxx fr. chacune pour C_________ et D_________ (pièces n° 81 et 82). Y_________ verse en outre à WW_________ des primes de xx fr. par mois pour lui-même (WW_________-Combi et WW_________ combi-complémentaire) et de xxx fr. pour chacun de ses enfants (pièce n° 95). Y_________ paie une cotisation annuelle de x'xxx fr. à la _________ et de xxx fr. à la KKKKK_________ (pièces nos 25 et 26). Y_________ dispose d’un véhicule de marque _________, immatriculé xxx12 et dont la 1ère mise en circulation date du 9 août

2006. L’assurance y relative se monte à x'xxx fr. par an (pièce n° 27 p. 275), l’impôt 2014 étant de xxx fr. Y_________ verse mensuellement xxx fr. à son fils Q_________, actuellement majeur et encore aux études pour une période de près de trois ans. Y_________ a versé en cause un document intitulé « solde des frais d’études » concernant son fils

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P_________, par lequel il reconnaît lui devoir encore xx'xxx fr. pour ses frais d’étude, par égalité avec ses frères et sœurs. En 2012, les impôts du couple se sont élevés à xx'xxx fr. [xx'xxx fr. impôt communal (pièce n° 55 p. 406); xx'xxx fr. impôt cantonal (pièce no 56 p. 407); x'xxx fr. IFD (pièce no 57 p. 408)], savoir x'xxx fr. par mois (montant arrondi), les impôts cantonaux et fédéraux 2013 étant provisoirement de xx'xxx fr. (xx'xxx fr. + x'xxx fr. ;

p. 409 et 410). Pour le surplus, Y_________ n’a pas démontré acquitter d’autres charges par le dépôt de pièces probantes en la présente procédure.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Toute autorité judiciaire doit examiner d'office sa compétence en raison de la matière (art. 4 ss CPC) et du lieu (art. 9 ss CPC) (art. 59 al. 2 let. b CPC et art. 60 CPC). Les mesures provisionnelles relevant de la compétence du tribunal de district devant lequel l'action en modification de jugement du divorce est pendante (art. 134 CC ; art. 23 al. 1 CPC; art. 4 LACPC, art. 13 let. a et art. 276 al. 1 CPC), la compétence du tribunal de céans est ainsi fondée ratione materiae et ratione loci.

E. 2 Les mesures provisionnelles sont instruites en procédure sommaire (art. 271-273 CPC et subsidiairement art. 252 ss CPC). Outre les allégués de faits et les conclusions, la requête (art. 130, 252 CPC) comportera toutes les pièces nécessaires, à savoir notamment les copies du livret de famille, les déclarations d'impôts et les décisions fiscales, les dernières fiches de salaires (généralement celles des trois derniers mois), les attestations relatives aux autres revenus, à la fortune et aux dettes des époux, les documents indiquant leurs charges (bail, caisse-maladie, assurances, etc.) (VOUILLOZ, Les procédure du droit de la famille, in Jusletter 11 octobre 2010, Rz 28 ; ZZZ 2008/09, p. 483 ss, 487). En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, comme en matière de mesures provisionnelles rendues pour la durée de la procédure de divorce, la maxime inquisitoire est applicable (art. 272 et 276 al. 1 CPC). L'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pourtant pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne

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dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2), étant rappelé que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale - respectivement des mesures provisionnelles - statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (arrêt 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.1). S'agissant du degré de certitude que les faits constitutifs doivent revêtir pour entraîner la conséquence juridique prévue par la règle de droit, la vraisemblance suffit en procédure sommaire (ATF 133 III 393 consid. 4 s., JdT 2007 I 622). Quant à l'établissement des faits, l'art. 272 CPC prescrit la maxime inquisitoire : le tribunal établit les faits d'office. La maxime inquisitoire s'applique également à la contribution d'entretien entre époux. La maxime inquisitoire de l'art. 272 CC s'applique également aux mesures provisionnelles de l'art. 276 CPC, par le renvoi de l'art. 276 al. 1 2e phr. CPC (VOUILLOZ, op. cit., Rz 8). S'agissant de toutes les questions relatives aux époux, le principe de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). Par le renvoi de l'art. 271 CPC aux art. 248 à 270 CPC, des mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC) peuvent être requises avant ou pendant la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, s'il y a urgence, notamment s'il y a danger pour l'un des époux (HALDY, Les procédures spéciales, p. 331 ; VOUILLOZ, Z.Z.Z. 2008/09, p. 484). Si le litige porte sur le sort des enfants, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire ; art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office ; art. 296 al. 3 CPC). Dans le domaine de la protection de l'enfance en particulier, la maxime d'office s'applique de façon illimitée. Les parents et les enfants sont alors entendus (art. 297 ss CPC). Conformément aux règles sur le défaut (art. 147 al. 2 CPC), l'absence d'une partie n'empêche pas la procédure de suivre son cours ; le tribunal doit établir les faits d'office. Enfin, à l'instar de toute procédure de droit matrimonial, le tribunal tente de trouver un accord entre les parties (art. 273 al. 3 CPC) (VOUILLOZ, op. cit, Rz 10). Les époux sont soumis au devoir de renseigner de l'art. 170 CC. Le refus de renseigner ne renverse pas le fardeau de la preuve, mais le tribunal peut en tenir compte dans l'appréciation des preuves (ATF 132 III 291, JdT 2007 I 3). 3.1. Selon l'art. 175 CC, un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés. La suspension de la vie commune n'exige pas de décision judiciaire, le jugement ayant un effet purement déclaratoire (CR CC I-CHAIX, art, 175 CC N 2). Celui

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qui veut obtenir du juge l'organisation de la vie séparée doit établir que celle-ci est justifiée. Aux termes de l'art. 176 al. 2 CC, l'autorisation de vivre séparé peut aussi être demandée par un des époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé (DESCHENAUX/STEINAUER, Le nouveau droit matrimonial, p. 138; BERSIER Le juge et le nouveau droit du mariage,

p. 134; NÄF-HOFMANN, Das neue Ehe- und Erbrecht im Zivilgesetzbuch, p. 63). 3.2. En l'occurrence, il n'existe plus d'harmonie ni d'entente entre les conjoints, qui sont séparés de fait depuis le 1er février 2012. Les deux époux ont par ailleurs manifesté leur volonté de vivre séparés. Partant, il y a lieu d'autoriser les époux X_________ et Y_________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, séparation intervenue dans les faits le 1er février 2012. X_________ a déjà emporté la plupart de ses affaires personnelles et n’a formulé aucune conclusion à ce sujet de sorte qu’il convient de prendre acte qu’elle n’a plus de prétention de ce chef. 4.1. Selon l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Le juge prend en effet d'office les mesures concernant l'attribution du droit de garde ou de l'autorité parentale (art. 298 CC) ; la maxime inquisitoire et la maxime d'office s'appliquent. Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie (arrêt 5A_69/2011 du 27 février 2012 et les réf. citées). L’art. 296 al. 2 CC fait de l’autorité parentale conjointe la règle, indépendamment de l’état civil des parents. L’enfant peut prétendre à ce que ses deux parents assument ensemble la responsabilité de son développement et de son éducation. Cela implique que la mère et le père soient traités de la même manière. Le bien de l’enfant représente le but premier de l’autorité parentale conjointe (art. 296 al. 1 CC ; Message FF 2011 8344). En cas de séparation (qu’il s’agisse de mesures provisionnelles, de mesures protectrices ou de séparation de corps), l'attribution de l'autorité parentale à un seul des parents ne peut intervenir que « si le bien de l’enfant le commande » (art. 298 al. 1 CC, par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC et de l’art. 118 al. 2 CC). Lorsqu’aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (art. 298 al. 2 CC). Le juge doit se conformer aux maximes de la subsidiarité, de la complémentarité et de la proportionnalité et n’est habilité par l’al. 2 à statuer uniquement sur le lieu de

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séjour et la prise en charge de l’enfant, sans que l’autorité parentale ne soit remise en question, lorsqu’il apparaît que les parents ne parviendront pas à surmonter leurs divergences sur ces points. Si le juge estime qu’aucun des deux parents de l’enfant n’est apte à exercer l’autorité parentale, il devra inviter l’autorité de protection de l’enfant à nommer Le droit de garde est une composante de l’autorité parentale. Le terme «garde» mentionné aux art. 133 al. 1 CC et 298 al. 2 CC se réfère à la prise en charge effective de l’enfant. Le nouvel art. 301 al. 1bis CC définit les droits du parent qui assure cette prise en charge Les décisions courantes concerneront toutes les questions liées à l’alimentation, à l’habillement et aux loisirs. En seront en revanche exclues les décisions qui concernent un changement de domicile (surtout en cas de déménagement à l’étranger), d’école ou de religion, qui devront être prises par les deux parents. Le ch. 2 autorise également un parent à prendre seul d’autres décisions si l’autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable. C’est par exemple le cas lorsque celui-ci est parti en voyage sans laisser d’adresse ou de numéro de téléphone où le joindre. Le droit de déterminer le lieu de résidence est une composante à part entière de l’autorité parentale. L’art. 301a CC règle désormais le changement du lieu de résidence de manière spécifique. En cas d’autorité parentale conjointe au père et à la mère, aucun d’eux ne peux modifier unilatéralement le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 2 CC). L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts 5A_928/2014 du 26 février 2015, 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2; 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). Même lorsque les parents sont d'accord avec le système de garde alternée, le juge ne peut se dispenser d'examiner s'il est compatible avec le bien des enfants, ce qui dépend essentiellement des circonstances du cas particulier, notamment de la capacité de coopération des parents (arrêt 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2). L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit de garde, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le Tribunal fédéral n'intervient toutefois que si le juge, sans aucun motif, a écarté des critères essentiels pour la décision sur le droit de visite des enfants ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien des enfants ou contrevenant aux principes du droit fédéral (ATF 131 III 209 consid. 3 p. 210; 120 II 229 consid. 4a

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p. 235; arrêts 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 in fine; 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.2). 4.2. En l'espèce, après avoir requis l’attribution de la garde exclusive de C_________ et D_________, nées le xxx 2002 (12 ans et 11 mois), X_________ a finalement conclu à l’octroi d’une garde alternée de celles-ci selon le dispositif actuel. Pour sa part, de manière constante, Y_________ a principalement conclu à cette dernière solution, demandant que les jumelles lui soient exclusivement confiées à titre subsidiaire. Au terme de son rapport du 31 mars 2015, l’OPE a conclu au maintien du dispositif actuel (autorité parentale conjointe et garde partagée), aucune mesure de protection n’ayant besoin d’être instaurée en faveur de C_________ et D_________. Lors de leur séparation en février 2012, les parties ont mis en place un système de garde alternée, à raison d’une semaine sur deux chez chaque parent. Aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute la comptabilité de ce système - qui perdure depuis plus de trois ans - avec le bien de C_________ et D_________. Celles-ci ont d’ailleurs manifesté leur souhait tendant au maintien de l’organisation actuelle. Dans ces conditions, l’autorité parentale et la garde des enfants C_________ et D_________, nées le xxx 2002, est confiée de manière conjointe au père et à la mère, à raison d’une semaine sur deux chez chacun des parents, les enfants passant le mercredi après-midi avec leur mère. L’organisation mise en place pour les repas de midi est maintenue, savoir que C_________ et D_________ mangent chez leur grand- mère maternelle le lundi midi, chez leur père le mardi midi, chez leur mère le mercredi midi, à la cantine scolaire les jeudis et vendredis midis. 5.1. Aux termes de l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1); l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, auquel l'art. 133 al. 1 CC renvoie, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres

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éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier. Il en résulte que, les enfants ayant le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents, leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé. Toutefois, même dans une situation économique aisée, cette règle ne conduit pas à prendre nécessairement en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien des enfants. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené (arrêt 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 et les réf. citées). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; 127 III 136 consid. 3a). En vertu du droit à des conditions minimales d'existence garanti par l'art. 12 Cst. (ATF 121 I 367 consid. 2 p. 370), l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2 p. 67 s.; 123 III 1 consid. 3b/bb p. 4-5 et consid. 5 in fine p. 9). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3 et les réf. citées; arrêt 5A_720/2011 du 8 mars 2012 et les réf. citées). C'est pourquoi, on lui accorde aussi un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5). Néanmoins, la jurisprudence retient qu'il n'est pas arbitraire de s'écarter de ces principes si une personne renonce volontairement à une partie de ses ressources. Les soins et l'éducation des enfants assumés par l'époux qui en a la garde ne doivent pas être envisagés uniquement comme une contribution à l'entretien des enfants au sens de l'art. 276 al. 2 CC. Ce devoir familial constitue encore un obstacle de nature à nuire à la réinsertion économique de l'époux à qui il incombe. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 p. 10 ; arrêt

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85A_777/2014 du 4 mars 2015). Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde. Elles ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 p. 109), notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune (arrêts 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 5.1) ou des capacités financières du couple. Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (art. 4 CC; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 p. 109; 134 III 577 consid. 4 p. 580). La jurisprudence admet notamment, dans certains cas, la possibilité de faire garder les enfants pour pouvoir travailler, ce qui, en général, induit des frais supplémentaires dont il faut tenir compte (BASTONS BULLETTI, in SJ 2007 II 77 ss, p. 96; EPINEY-COLOMBO, Aide-mémoire pour le calcul de la contribution d'entretien, in FamPra.ch 2005, p. 271/274). Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette raison, ou encore lorsque la situation financière des époux est serrée (arrêt 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2 et 2.3). Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (arrêts précités 5A_863/2014 du 16 mars 2015 et les réf. citées). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 p. 108; 128 III 4 consid. 4c/bb p. 7 s.). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources. Il peut aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie; toutefois, même dans ce cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (ATF 137 III 118 consid. 3.2; 128 III 4 consid. 4c/bb précité; arrêt 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2 et les références). Selon la jurisprudence, on ne devrait en principe plus

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exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 précité; arrêts 5A_181/2014 du

E. 3 juin 2014 consid. 4.3; 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2 et les références). Si le juge entend exiger de lui la prise ou la reprise d'une activité lucrative, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. Nonobstant la dualité de personnes à la forme - il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle -, on doit admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre, chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC; ATF 121 III 319 consid. 5a/aa p. 321; 112 II 503 consid. 3b p. 505 s.; 108 II 213 consid. 6a p. 214 s.; 102 III 165 consid. II/1 p. 169 s.). Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net (1°), à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (arrêts 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.1 ; 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch 2010

p. 678 ss ; BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce, Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, spéc. p. 80 et 81 ; SCHWENZER, in FamKommentar Scheidung, Band I, 2. Aufl. 2011, n. 17 ad art. 125 CC ; cf. ég. Wullschleger, op. cit., n. 21a et 34 ad art. 285 CC) : plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (arrêt 5A_246/2009 précité consid. 3.1 ; SUTTER/FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zürich 1999, n. 42 ad art. 125 CC). Pour obtenir un résultat fiable, il faut ainsi partir du revenu moyen réalisé pendant plusieurs années, dans la règle, les trois dernières (arrêts 5A_364/2010 du 29 juillet 2010 consid. 2.1 ; 5P.342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a ; SCHWENZER, op. cit., n. 17 ad art. 125 CC). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats

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particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (arrêts 5A_564/2014 du 1e octobre 2014 consid. 3.1 ; 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1 ; 5P.342/2001 précité consid. 3a ; 5D_167/2008 13 janvier 2009 consid. 2, in FamPra.ch 2009, p. 464 ss ; cf. ég. BÄHLER, Scheidungsunterhalt – Methoden der Berechnung, Höhe, Dauer und Schranken, in Fampra.ch 2007 p. 461 ss, spéc. p. 477 ; HAUSHEER/SPYCHER, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2. Aufl. 2010,

n. 01.34, p. 16 s.). Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes – par exemple lorsque les comptes de résultat manquent –, les prélèvements privés (2°) constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé, cet élément pouvant alors servir de référence pour fixer la contribution due (arrêts 5A_564/2014 précité consid. 3.1 ; 5A_246/2009 précité consid. 3.1 ; 2P.29/2007 du 31 mai 2007 consid. 2.4; BRÄM, Zürcher Kommentar, n. 76 ad art. 163 CC). Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci. Des prélèvements inférieurs au bénéfice net entraînent toutefois la constitution de réserves, tandis que des prélèvements supérieurs impliquent la dissolution de réserves. Il s'ensuit que l'on ne peut retenir que les revenus de l'intéressé ont baissé lorsqu'il a opéré des prélèvements privés inférieurs au bénéfice net de l'exercice; l'on ne saurait davantage affirmer que ses revenus n'ont pas baissé entre deux exercices de référence simplement parce que, indépendamment des bénéfices réalisés, les prélèvements privés sont comparables (arrêts 5A_396/2013 précité consid. 3.2.2 ; 5P.330/2006 du 12 mars 2007 consid. 3.3). La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net (1°), soit aux prélèvements privés (2°), ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre : l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (arrêts 5A_396/2013 précité consid. 3.2.3 ; 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4). 5.2. Les besoins d'entretien statistiques moyens retenus dans les «Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants» éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich peuvent servir de point de départ pour la détermination

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des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte, conformément à l'art. 285 al. 1 CC (cf. supra consid. 4.4.1), des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêt 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1). Ces normes sont fondées sur des revenus cumulés adaptés à l’évolution de l’indice suisse des prix à la consommation, oscillant entre 7000 fr. et 7500 fr. (arrêts 5A_792/2008 du 26 février 2009, 5A_216/2009 du 14 juillet 2009 et les réf. citées). Des revenus supérieurs ou inférieurs pourront donner lieu à ajustement. Lorsque les ressources disponibles ne sont ni inférieures de 25% ni supérieures de 20% par rapport à cette référence, il y a lieu d’adapter proportionnellement les charges forfaitaires (HAUSHEER/SPYCHER/KOCHER/BRUNNER, Handbuch des Unterhaltsrechts, n° 06.99, p. 352 s., n° 826 p. 353; SCHWENZER, Praxkomm, n° 14 ad art. 285 ZGB). Selon le Tribunal fédéral, une augmentation est justifiée à partir d'un revenu mensuel dépassant clairement 10'000 fr.; selon certains, elle ne devrait pas dépasser les 25%. La pratique opère encore une adaptation en fonction du niveau de vie qui prévaut au lieu de résidence de l’enfant (CR CC I-PERRIN, n° 11 ad art. 285 CC). En cas de situation financière largement supérieure à celle servant de base aux valeurs indicatives retenues par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich ("tabelles zurichoises"), dont les indications sont valables pour des revenus moyens (cf. arrêts 5A_216/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.3 et 5A_792/2008 du 26 février 2009 consid. 4, qui mentionnent un revenu mensuel total des parents de 7'000 à 7'500 fr.), ces montants statistiques doivent être affinés en tenant compte, conformément à l'art. 285 al. 1 CC, des besoins concrets particuliers des enfants, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (arrêt 5A_683/2014 du 18 mars 2015). Quant au principe de la répartition, les père et mère doivent être traités de manière égale eu égard à leurs facultés respectives. Il découle de ce principe que chacun des parents ne doit assumer qu'une part proportionnelle de l'entretien (CURTY, A propos des «recommandations» pour la fixation des contributions d'entretien des enfants éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich, Recherche d'une méthode de calcul, in JdT 1985 p. 332). En pratique, seule la part du parent auquel la garde des enfants n'a pas été confiée sera calculée, puisque lui seul sera appelé à verser une contribution en espèces (CURTY, loc. cit.). 5.3. Actuellement, l’épouse n’exerce aucune activité lucrative et ne dispose pas de revenu. Quant à l’époux, son revenu mensuel total a été arrêté à 22'026 fr., rendement de capitaux compris.

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Titulaire d’une formation de _________ ainsi que d’un CFC d’employée de commerce, X_________ a travaillé de 1995 à 2002 en qualité de _________ au cabinet de son époux. Après la naissance des jumelles du couple, elle a interrompu ses activités professionnelles de 2002 à 2007. Dès cette date et jusqu’en mars 2015, soit depuis

E. 8 ans, elle a œuvré en qualité de gérante de _________ dont elle assumait également l’aspect financier et administratif. Son revenu moyen s’est élevé à x'xxx fr. par mois entre 2007 et 2010. S’agissant des gains obtenus par l’exploitation du bar-restaurant LLL_________, les comptes établis par la fiduciaire PPP_________ laissent apparaître un résultat avant provisions et impôts de x'xxx fr. au 31 décembre 2011 (p. 351), de - xx'xxx fr. au 31 décembre 2012, de xx'xxx fr./xx'xxx fr. au 31 décembre 2013 (p. 89 et

p. 361). Or, les décisions de taxation 2011, 2012 ainsi que la déclaration fiscale 2013 ne retiennent aucune rémunération pour l’activité d’indépendante de X_________ (pièce n° 10). En outre, les bilans versés en cause ne mentionnent pas l’existence de prélèvements privés alors même que X_________ en a admis l’existence et que ceux- ci peuvent être estimés à près de xx'xxx fr. en 2013, savoir près de x'xxx fr. par mois. Disposant d’une bonne formation et d’une grande expérience professionnelle, dame X_________ n’a ni allégué, ni établi être confrontée à d’éventuels problèmes de santé qui l’entraveraient dans l’exercice d’une activité lucrative. Tenant compte de l’exercice quasi ininterrompu d’une activité lucrative depuis 8 ans, même avec deux enfants, et en l'absence de tout espoir de réconciliation entre les parties, on peut attendre de l'épouse qu'elle reprenne une activité lucrative, du moins à temps partiel, dès lors que les enfants atteindront l’âge de 13 ans le 22 juillet 2015. Le taux d’activité antérieur de l’instante n’a pas pu être établi en la présente procédure sommaire. Les allégations de cette dernière quant à une activité «à bien plaire » ne sont cependant pas vraisemblables. Compte tenu de la mise en place d’une garde alternée des enfants depuis près de 3 ans, d’une activité administrative possible depuis son domicile et de l’âge de ses filles lors de la reprise d’une activité lucrative au demeurant intensifiée par la création de son propre établissement, le tribunal retient que dame X_________ œuvrait à un taux de 60%, l’instante étant expressément rendue attentive au fait que celui-ci devra être augmenté par la suite. Au regard de ses capacités, de ses compétences multiples et de son expérience, l'épouse devrait être en mesure de retrouver, dans un avenir proche, une activité lucrative dans le domaine de la gestion d’un établissement. Se référant au " Salarium - calculateur individuel de salaires " de la Confédération, le tribunal de séance lui impute un revenu hypothétique net de 3’000 fr. par mois pour une activité à 60%. De son côté, par son engagement professionnel actuel, Y_________ met pleinement à profit sa capacité contributive.

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Le revenu mensuel total des époux X_________ et Y_________ peut être arrêté à xx'xxx fr. (x'xxx fr. + xx'xxx fr.), montant largement supérieur de plus de 20% au revenu déterminant des recommandations de l’office de la jeunesse de sorte qu’une augmentation du coût à l’entretien de C_________ et D_________ de 20% est justifiée (voir ci-après). 5.4. En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. En cas de situation financière particulièrement bonne, il n'est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien de l'enfant. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb; 116 II 110 consid. 3b; arrêt 5C.66/2004 du 7 septembre 2004 consid. 1.1). Bien que la maxime inquisitoire s'applique, il incombe aux parties, en vertu de leur devoir de collaborer, de renseigner le juge sur les faits de la cause en lui indiquant les moyens de preuve disponibles et les éléments de fait pertinents pour fixer la contribution d'entretien due à l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Selon les Recommandations de l'Office de la jeunesse de Zurich pour l'année 2015, le montant mensuel nécessaire à l'entretien d'un enfant (s'il y en a deux), s'élève à 1'690 fr. entre 7 et 12 ans et à 1'860 fr. entre 13 et 18 ans (indice novembre 2012 : 99.1 points, indice de base : 100 en décembre 2010). Dans un arrêt du 21 avril 2011 (arrêt 5A_690/2010), le Tribunal fédéral a qualifié la réduction forfaitaire de 30% pratiquée en Valais (cf. RVJ 1992 p. 178 ss) de contraire au droit fédéral, estimant, d’une part, que l’on ne pouvait pas déduire de la différence de 30% existant entre le montant des loyers perçus en Valais et à Zurich, une variation, dans la même proportion, du coût général de la vie entre ces deux régions, et, d’autre part, que les tabelles étant établies sur les moyennes récoltées dans l’ensemble de la Suisse et non pas de la seule agglomération zurichoise. A cette occasion, le Tribunal fédéral a en outre souligné que le poste «soins et éducation» figurant dans les tabelles zurichoises ne correspondait à aucune dépense effective lorsque l’enfant se trouvait sous la garde d’un parent puisque la contribution était fournie en nature par ce dernier. Au demeurant, un résultat identique était obtenu en suivant la méthode appliquée dans certains cantons (cf. les réf. figurant au consid. 2.3 de l’arrêt 5A_690/2010 précité), qui consistait à écarter d’emblée ce poste. A la suite de cet arrêt, le juge de la IIème cour civile du tribunal cantonal du Valais a considéré au sujet des réductions forfaitaires

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pour le Valais que le coût de la nourriture et de l’habillement en Valais était similaire à la moyenne suisse, que le montant des loyers en Valais se situait 20% en dessous de la moyenne suisse (cf. Statistisches Jahrbuch des Kanton Zürich, 21ème éd. février

2011) et que le poste «autres frais» – en tant que des données de comparaison existaient – se situait en Valais en moyenne 15% au-dessous de la moyenne suisse (décision TC du 30 janvier 2012). En l'occurrence, il n’est pas établi que le train de vie antérieur des enfants C_________ et D_________ était largement supérieur à la moyenne ni que leurs besoins en termes de nourriture, habillement, frais de dentiste, de transport et dépenses liées aux loisirs sont supérieures à ceux d’autres enfants de leurs âges. En particulier, aucune d’elle ne fréquente d’école privée, ni n’exerce d’activité extrascolaire particulièrement coûteuse. En particulier, dame X_________ n’a pas démontré l’existence des frais qu’elle a prétendu supporter afin de lancer sa fille D_________ dans le _________. Au demeurant, en l’état, rien ne démontre une éventuelle activité régulière de celle-ci à ce titre. Sur la base de ces éléments, le coût d’entretien de C_________ et D_________ (12 ans et 10 mois) doit être établi en tenant compte de frais de nourriture et d’habillement de 375 fr. (285 fr. + 90 fr.), de frais de logement de 268 fr. (335 fr. – 20% de 335 fr.) et de frais autres de 497 fr. (montant arrondi ; 585 fr. – 15% de 585 fr.), savoir un total de 1'140 fr. (375 fr. + 268 fr. + 497 fr.) jusqu’au 22 juillet 2015, puis de 1'412 fr. [475 fr. (355 fr. + 120 fr. ; frais de nourriture et d’habillement) + 248 fr. (310 fr.

– 20% de 310 fr. ; frais de logement) + 689 fr. (montant arrondi ; 810 fr. – 15% de 810 fr. ; frais autres). Ces montant, indexés à l’indice suisse des prix à la consommation (98,1 points en avril 2015, indice de base : 100 en décembre 2010), et augmenté de 20% pour tenir compte du revenu cumulé des parents supérieur de plus de 20% au revenu déterminant des recommandations de l’office de la jeunesse, sont dès lors arrêtés respectivement à 1’354 et à 1’677 fr. Ce montant est réputé prendre en compte l'ensemble des frais ordinaires; il inclut les primes de l'assurance-maladie obligatoire. Après déduction des allocations familiales, par 275 fr., ainsi que des rentes de la fondation LPP de la LLLLL_________, par 120 fr., les montants mensuels nécessaires à l'entretien de C_________ et D_________ sont arrêtés respectivement à 959 fr. (1'354 fr. - 275 fr. - 120 fr.) et à 1'282 fr. (1'677 fr. - 275 fr. - 120 fr.). A la suite de l’attribution de la garde alternée, C_________ et D_________ passent une semaine sur deux chez chacun de leurs parents. Dame X_________ contribue actuellement à l’entretien de ses filles principalement par des soins et des prestations

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en nature, par le versement de l’argent de poche à raison de 50 fr. par mois chacune et le paiement du forfait du téléphone qui s’élève respectivement à 55 fr. et à 75 fr., le reste de leurs charges étant assumées par Y_________. Ce dernier a conclu au versement d’une contribution mensuelle d’entretien de 1'000 fr. par enfant, pour leurs frais (frais de logement, de nourriture, d’habillement et de cosmétique, de coiffure et manucure, de vacances, ainsi que de répétitrice et de cantine) lorsqu’elles séjournent chez leur mère, lui-même continuant à assumer les factures et frais ordinaires de ses filles. En acceptant de verser un tel montant, Y_________ assume à bien-plaire la quasi-totalité du coût d’entretien global de ses filles, de sorte que les prétentions supplémentaires formulées par l’instante sur ce point ne peuvent qu’être rejetées. Partant, Y_________ versera, en mains de la mère, une contribution mensuelle d’entretien de 1’000 fr. pour chacune de ses filles C_________ et D_________. Ce montant est destiné à couvrir leur frais (frais de logement, de nourriture, d’habillement et de cosmétique, de coiffure et manucure, de vacances, ainsi que de répétitrice et de cantine) lorsqu’elles séjournent chez leur mère. Pour le surplus, Y_________ assume l’entretien de ses filles. Les allocations familiales ainsi que les rentes de la fondation LPP de la LLLLL_________ sont conservées par le débirentier. Dits montants sont payables mensuellement d’avance, le 1er de chaque mois, la première fois le 1er novembre 2014, et porteront intérêt à 5% dès chaque date d’échéance. 6.1. Selon la jurisprudence, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune (art. 175 s. CC), l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 138 III 97 consid. 2.2 p. 98 s.; 137 III 385 consid. 3.1 p. 386 ss). D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre en application des principes dégagés par la jurisprudence à propos de l'art. 163 al. 1 CC. Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Chaque époux a le droit de participer de manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa

p. 318), la fixation de la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial. Lors de la fixation des contributions d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 et 3 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, le juge doit prendre comme point de départ l'accord exprès ou tacite des époux sur la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite tenir compte de ce que, en cas de suspension de

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la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit de veiller à l'entretien convenable de la famille, oblige chacun des époux à subvenir aux frais supplémentaires engendrés par la vie séparée. Il se peut que, de ce fait, le juge doive modifier l'accord conclu par les conjoints pour l'adapter aux nouvelles conditions de vie. Il doit par conséquent inclure, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères valables pour l'entretien après le divorce (art. 125 CC) et examiner si, et dans quelle mesure, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative (arrêt 5A_901/2014 du 20 mars 2015 et les réf.). En effet, dans une telle situation, la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne sont ni recherchés ni vraisemblables; le but de l'indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu'ici n'exerçait pas d'activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65). La méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent est considérée comme conforme au droit fédéral, en cas de situation financière moyenne et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), pour autant qu'elle n'ait pas pour effet de faire bénéficier l'intéressée d'un niveau de vie supérieur à celui mené par le couple durant la vie commune (arrêt 5A_56/2011 du 25 août 2011 et les réf. citées). Ni le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (arrêt 5A_62/2011 du 26 juillet 2011 consid. 3.1 destiné à la publication, précisant l'ATF 128 III 65). Lorsque les époux ne réalisaient pas d'économies, ou qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, les revenus sont entièrement absorbés par l'entretien courant, la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent permet en principe de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions qui peuvent être imposées au conjoint créancier et aux enfants (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 p. 106 s.; en mesures protectrices de l'union conjugale, cf. notamment arrêt 5A_323/2012 du 8 août 2012 consid. 5.1). La vérification du train de vie n'a de sens, dans le cadre de l'application de cette méthode, qu'en cas de circonstances particulières, par exemple lorsque les revenus d'un époux augmentent sensiblement peu après la séparation, de sorte que la prise en compte de l'entier de ce nouveau revenu dans le cadre du calcul du disponible à répartir permettrait à l'autre conjoint d'augmenter son niveau de vie.

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En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 121 I 97 consid. 3b p. 100 s.; arrêt 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 c. 4.2.1). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie (ATF 115 II 424 consid. 2 p. 425), méthode qui implique un calcul concret (arrêt 5A_593/2014 du 23 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; arrêts 5A_323/2012 du 8 août 2012 consid. 5.1 non publié aux ATF 138 III 672; 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.1; 5A_27/2009 du 2 octobre 2009 consid. 4; 5A_288/2008 du 27 août 2008 consid. 5.4; 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2).; Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2 p. 425; arrêt 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.1.2). En cas de situation financière favorable des parties, la charge fiscale des époux est à inclure dans leur minimum vital élargi, (cf. dans ce sens les arrêts 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 6.5.2.4; 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 5.4; 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 10). Une fois les dépenses nécessaires au maintien du train de vie antérieur établies, la jurisprudence fédérale retient que l'époux créancier doit dans un deuxième temps se laisser imputer ce qu'il est en mesure de couvrir avec ses propres revenus. Si une différence subsiste, la contribution d'entretien due est déterminée en fonction de la capacité contributive de l'époux débirentier (arrêt 5A_798/2013 du 21 août 2014 consid. 3.3 destiné à la publication et les références). 6.2. En l’espèce, l’épouse a conclu à l’octroi d’une pension alimentaire de 20’000 fr. par mois, ce à quoi l’intimé s’oppose, tout en acceptant de verser un montant mensuel de 3'500 fr. en faveur de son épouse. Après déduction du coût d’entretien pour C_________ et D_________ (2 x xxx fr. / 2 x x'xxx fr.), le revenu net des époux se monte à xx'xxx fr., respectivement à xx'xxx fr. (xx'xxx fr. - x'xxx fr. / xx'xxx fr. - x'xxx fr.). Y_________ a assumé financièrement l’entretien de son épouse à concurrence de près de x'xxx fr. par mois de mars 2012 à décembre 2013 [montant arrondi ; xxx fr. (prime caisse-maladie) + xx fr. (frais médicaux) + x'xxx fr. (carte de crédit Mastercard)], puis à concurrence de x'xxx fr. dès janvier 2014 [montant arrondi ; x'xxx fr. (loyer) + xxx fr. (prime caisse-maladie) + xx fr. (frais médicaux) + x'xxx fr. (carte de crédit Mastercard)]. Les montants exactement versés ne sont pas déterminables en la présente procédure sommaire sur la base des documents produits.

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Durant la vie commune, les époux X_________ et Y_________ avaient un train de vie confortable, incluant divers voyages par année ainsi que divers frais de chirurgie esthétique, frais vestimentaires, coiffeur et produits de beauté, loisirs divers de l’instante. L’absence d’économies du couple ne repose en la présente procédure sommaire que sur les déclarations de l’intimé. Ce dernier dit ne pas en avoir réalisé. Il dispose néanmoins d’une certaine fortune mobilière et immobilière qu’il dit avoir essentiellement constituée dans le cadre de la succession de feu son père. En l’état, rien n’établit que le train de vie des époux était tel qu'il absorbait l'entier de leurs revenus. Cet élément est notamment confirmé par le fait que Y_________ a mis à disposition de son épouse xxx'xxx fr. pour le JJJ_________, xxx'xxx fr. pour le LLL_________ et xx'xxx fr. - xx'xxx fr. pour solder des poursuites introduites à son encontre. Compte tenu de la situation économique favorable dont bénéficiaient les parties durant la vie commune, la méthode de calcul fondée sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie antérieur devrait être appliquée pour établir l'éventuelle contribution d'entretien due à l'instante par son mari. Il appartient dans cette hypothèse au crédirentier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables. En dépit des demandes réitérées de pièces, l’instante n’a pas établi, comme il lui incombait pourtant de le faire, la véracité de certaines des dépenses à prendre en considération dans le cadre du maintien de son train de vie. Le budget annuel vacances n’a pas été allégué ni documenté. Il en va même de celui concernant les vêtements et accessoires de marques de l’instante, les dépenses pour son animal de compagnie - dont l’existence n’a même pas été établie ses abonnements à divers journaux dont on ne peut exclure qu’ils concernaient principalement les établissements exploités par dame X_________ ainsi que sa charge fiscale. Selon les pièces au dossier, les dépenses réalisées par dame X_________ au moyen de sa carte de crédit Mastercard, pour ses frais de loisirs, voyages, frais vestimentaires, coiffeur et produits de beauté, se sont élevées en moyenne à x'xxx fr. par mois de décembre 2013 à mars 2015 (x'xxx fr. + x'xxx fr. + x'xxx fr. : 3) ; elle-même les a estimés à x'xxx fr. par mois. Bien que constituant un dépassement quasi systématique de la limite de x'xxx fr. autorisée, Y_________ a acquitté les factures y relatives. Les dépenses mensuelles moyennes de dame X_________ en frais de chirurgie esthétique se sont élevées à xxx fr. (x'xxx fr. : 12 mois) ; ses primes de caisse-maladie et frais médicaux - pris en charge par son époux - étaient de xxx fr. (xxx fr. + xx fr.). L’instante a assumé personnellement les frais de son véhicule (leasing

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par x'xxx fr., assurances, essence) ainsi que de son précédent loyer au moyen de ses revenus. S’agissant de son loyer actuel de x'xxx fr., plus xxx fr. d’acompte de charge, doit en être déduite la part au logement de ses filles (2 x xxx fr. ; respectivement 2 x xxx fr.). Le montant mensuel de xx'xxx fr. [montant arrondi ; x'xxx fr. (frais de loisirs, voyages, frais vestimentaires, coiffeur et produits de beauté) + xxx fr. (chirurgie esthétique) + xxx fr. (primes caisse-maladie et frais médicaux) + x'xxx fr. (loyer) + x'xxx fr. (leasing)] permet ainsi d’assurer à l’instante un train de vie équivalent à celui dont elle bénéficiait durant la vie commune. X_________ doit se laisser imputer ce qu’elle est en mesure de couvrir avec ses propres revenus arrêtés à 3'000 fr. en la présente procédure sommaire. Partant, Y_________ versera à son épouse une contribution mensuelle d’entretien de x'xxx fr. Dite contribution est payable mensuellement d'avance, le 1er de chaque mois, la première fois le 1er novembre 2014, et portera intérêt à 5% dès chaque date d'échéance Les contributions d’entretien dues aux enfants et à l’épouse sont payables sous déduction des montants d’ores et déjà versé depuis le 1er novembre 2014.

7. Compte tenu du sort réservé aux conclusions respectives des parties (aucune d’elle n’obtient l’entier de ses conclusions ; conclusions à la limite de la témérité de l’instante), de la particularité du cas d’espèce, de la difficulté de la cause, de la situation financière des parties, les frais de procédure et de décision, par 3’000 fr. (émolument : 2'085 fr.; huissier : 25 fr. ; frais DFI : 50 fr. ; rapport OPE : 840 fr.) (art. 10 al. 2, 13 al. 1 et 18 LTar), doivent être mis à la charge des parties par moitié chacune. Dame X_________ a déjà fait 800 fr. d’avances ; elle versera encore 700 fr. au greffe du tribunal. Y_________ versera 1'500 fr. au greffe du tribunal. Chaque partie conserve pour le surplus ses propres frais d’intervention.

Dispositiv
  1. Les époux X_________ et Y_________ sont autorisés à avoir un domicile séparé pour une durée indéterminée, séparation intervenue dans les faits le 1er février
  2. Y_________ conserve la jouissance du logement familial sis à la rue E_________, à A_________.
  3. X_________ a déjà emporté toutes ses affaires personnelles et n’a plus de prétention de ce chef.
  4. L’autorité parentale et la garde des enfants C_________ et D_________, nées le 22 juillet 2002, est confiée de manière conjointe au père et à la mère, à raison d’une semaine sur deux chez chacun des parents, les enfants passant le mercredi après-midi avec leur mère. L’organisation mise en place pour les repas de midi est maintenue, savoir que C_________ et D_________ prennent les repas chez leur grand-mère maternelle le lundi midi, chez leur père le mardi midi, chez leur mère le mercredi midi, à la cantine scolaire les jeudis et vendredis midis.
  5. Y_________ versera, en mains de la mère, une contribution mensuelle d’entretien de 1'000 fr. pour chacune de ses filles C_________ et D_________. Ce montant est destiné à couvrir leur frais (frais de logement, de nourriture, d’habillement et de cosmétique, de coiffure et manucure, de vacances, ainsi que de répétitrice et de cantine) lorsqu’elles séjournent chez leur mère. Pour le surplus, Y_________ assume l’entretien de ses filles. Les allocations familiales ainsi que les rentes de la fondation LPP de la LLLLL_________ sont conservées par le débirentier. Dits montants sont payables mensuellement d’avance, le 1er de chaque mois, la première fois le 1er novembre 2014, et porteront intérêt à 5% dès chaque date d’échéance.
  6. Y_________ versera à X_________ une contribution mensuelle à son entretien de x'xxx fr. Dit montant est payable mensuellement d’avance, le 1er de chaque mois, la première fois le 1er novembre 2014, et portera intérêt à 5% dès chaque date d’échéance.
  7. Les contributions d’entretien dues aux enfants et à l’épouse sont payables sous déduction des montants d’ores et déjà versé par Y_________ depuis le 1er novembre 2014. - 48 -
  8. Les frais de procédure et de jugement, par 3'000 fr., sont mis à la charge des parties par moitié chacune. Chaque partie conserve pour le surplus ses propres frais d’intervention. Sion, le 1er juin 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

DECCIV /14 C2 14 369

DÉCISION DU 1ER JUIN 2015

Tribunal du district de Sion Le juge I du district de Sion

M. François Vouilloz, juge ; Mme Sophie Bartholdi Métrailler, greffier,

en la cause

X_________, instante, représentée par Maître M_________

contre

Y_________, intimé, représenté par Maître N_________

(mesures provisionnelles ; art. 276 CPC)

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Procédure

A. Le 20 octobre 2014, Y_________, représenté par Me N_________, avocate à A_________, a déposé une requête de conciliation en vue du divorce à l’encontre de X_________, représentée par Me M_________, avocat à B_________, en concluant (C1 14 202) : 1. La requête unilatérale de divorce introduite par M. Y_________ à l'encontre de Mme X_________ est admise. 2. Le mariage conclu par M. Y_________ et Mme X_________, le 26 novembre 1999, est dissout par le divorce. 3. Les père et mère prennent en charge C_________ et D_________ de manière alternée, une semaine chacun. Le lieu de résidence des enfants est celui de M. Y_________. M. Y_________ s'engage à verser, en mains de Mme X_________, une contribution mensuelle d'entretien de Fr. 1'000.- par enfant. Ce montant est versé d'avance, le premier jour du mois, jusqu'à la majorité des filles. Les allocations familiales sont versées à M. Y_________. Ce dernier assume toutes les factures et tous les frais de ses filles, à l'exception des frais d'habillement qui sont pris en charge par Mme X_________ au moyen de la contribution d'entretien qui lui est versée pour les filles. Chaque parent assume les frais de nourriture et de loisirs de C_________ et D_________ lorsqu'elles sont avec lui. Subsidiairement La garde de C_________ et D_________ est confiée à M. Y_________. Sauf meilleure entente, le droit de visite de la mère s'exercera de la manière la plus large possible. A défaut d'entente, le droit de visite sera le suivant : un week-end sur deux, du vendredi 18 h 00 au dimanche 18 h 00, ainsi que la moitié des vacances scolaires. 4. A titre de contribution d'entretien après le divorce, M. Y_________ verse à Mme X_________ un montant de Fr. 2'000.- par mois, jusqu'en juin 2016. A partir du 1er juillet 2016, cette contribution sera réduite à Fr. 1'000.- par mois et sera supprimée en juin 2018. Le paiement de cette contribution d'entretien est suspendu en cas de concubinage de Mme X_________ ou de vie commune de plus de trois ans. 5. M. Y_________ se réserve le droit de faire valoir une prétention à l'encontre de Mme X_________, au titre de contribution extraordinaire de l'art. 165 CC. 6. Le deuxième pilier accumulé par chaque époux durant le mariage est partagé conformément à la loi. 7. Tous les frais de procédure sont mis à la charge de Mme X_________ qui versera, en sus, une équitable indemnité pour les dépens de M. Y_________.

Le 23 octobre 2014, l’audience de conciliation a été citée au 5 novembre 2014, séance reportée au 26 novembre suivant à la requête de Me M_________. A l’issue de celle- ci, lors de laquelle aucun accord entre les époux sur les effets du divorce n’a pu être trouvé, un délai de 30 jours a été fixé à Me N_________ pour déposer une motivation écrite (art. 291 al. 3 CPC). Entretemps, le 19 novembre 2014, agissant pour X_________, Me M_________ a déposé une requête de mesures provisionnelles à l’encontre de Y_________, en concluant (C2 14 369) : 1. La requête est admise. 2. Y_________ est exhorté à fournir tous les documents attestant de sa réelle situation financière et des charges futures de son épouse (art. 170 CC). 3. La jouissance de l'appartement sis à E_________ est confiée à Y_________. 4. La jouissance de l'appartement sis à F_________ est confiée à X_________. 5. La garde de C_________ et D_________ est attribuée à la mère X_________. 6. Le droit de visite exercé par le père, Y_________, doit être librement fixé. A défaut de meilleure entente entre les parties, il s'exercera un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche à 18h00, une semaine à Pâques et à Noël, le jour de fête déterminant étant passé alternativement chez l'un et l'autre des parents ainsi que deux semaines pendant les vacances scolaires d'été. 7. Y_________ versera en mains de X_________, d'avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er novembre 2014, une contribution pour l'entretien de C_________ et D_________ à hauteur de Fr. 1'150.- chacune, allocations familiales en sus, sous réserve de modifications.

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8. Y_________ versera d'avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er novembre 2014, une contribution pour l'entretien de son épouse X_________ à hauteur de Fr. 8'000.-, sous réserve de modifications. 9. Les frais de procédure, ainsi qu'une équitable indemnité pour les dépens de X_________, sont mis à la charge de Y_________.

Par ordonnance du 21 novembre 2014, un délai de quinze jours a été imparti à Me N_________ pour déposer sa détermination. Le même jour, un délai de 10 jours a été fixé aux parties pour déposer des pièces, et au service des contributions pour déposer les dossiers fiscaux complets des parties. Le 27 suivant, le tribunal de céans a demandé à l’office pour la protection de l’enfant (ci-après : OPE) de bien vouloir effectuer une enquête sociale relative aux enfants C_________ et D_________. Le 1er décembre 2014, le service des contributions a déposé les procès-verbaux de taxation 2012 des parties (p. 179). Le 4 suivant, Me M_________ a indiqué que toutes les pièces demandées avaient d’ores et déjà été déposées par dame X_________, que celles exigées de Y_________ n’avaient pas été transmises à ce jour et qu’il remerciait le tribunal de bien vouloir convoquer les parties à une séance de mesures provisionnelles. Le même jour, Me N_________ a déposé diverses pièces et a sollicité une prolongation de délai pour le dépôt de pièces complémentaires. Par ordonnance du lendemain, un nouveau délai de 10 jours a été fixé aux parties pour déposer des pièces. Le 9 décembre 2014, l’OPE a informé le tribunal de céans que le mandat d’enquête sociale avait été confié à G_________, intervenante auprès de l’OPE. Le 9 décembre 2014, Me N_________ a conclu au terme de sa détermination (p. 294 ss, 306):

1. La jouissance de l'appartement sis à E_________, est confiée à M. Y_________. 2. Mme et M. X_________ prennent en charge C_________ et D_________ de manière alternée, une semaine chacun. Le lieu de résidence des enfants est celui de M. Y_________. M. Y_________ s'engage à verser, en mains de Mme X_________, une contribution mensuelle d'entretien de Fr. 1'000.- par enfant. Ce montant est versé d'avance, le premier jour du mois, jusqu'à la majorité des filles. Les allocations familiales sont versées à M. Y_________. Ce dernier assume toutes les factures et tous les frais de ses filles, à l'exception des frais d'habillement qui sont pris en charge par Mme X_________ au moyen de la contribution d'entretien qui lui est versée pour les filles. Chaque parent assume les frais de nourriture et de loisirs de C_________ et D_________ lorsqu'elles sont avec lui. Subsidiairement La garde de C_________ et D_________ est confiée à M. Y_________. Sauf meilleure entente, le droit de visite de la mère s'exercera de la manière la plus large possible. A défaut d'entente, le droit de visite sera le suivant : un week- end sur deux, du vendredi 18 h 00 au dimanche 18 h 00, ainsi que la moitié des vacances scolaires. 3. A titre de contribution d'entretien pendant la procédure de divorce, M. Y_________ verse à Mme X_________ un montant de Fr. 2'000.- par mois. Le paiement de cette contribution d'entretien est suspendu en cas de concubinage de Mme X_________ ou de vie commune de plus de trois ans. 4. Tous les frais de procédure sont mis à la charge de Mme X_________ qui versera, en sus, une équitable indemnité pour les dépens de M. Y_________.

Le 15 décembre 2015, Me M_________ a notamment relevé que Y_________ ne s'était acquitté d'aucun montant en faveur de X_________ ou de ses enfants ni pour le mois de novembre 2014, ni pour le mois de décembre 2014, hormis le loyer et que sa

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mandante ne pouvait rester dans l'indécision pendant toute la durée de la procédure d'enquête sociale. Il a déposé une requête de mesures superprovisionnelles, au sens de l'art. 265 CPC, demandant que les conclusions de la requête de mesures provisoires (recte : provisionnelles) du 19 novembre 2014 lui soient octroyées jusqu'à droit connu sur le mandat d'enquête sociale ordonnée le 27 novembre 2014. Il concluait encore (p. 382) : 1. La requête de mesures superprovisionnelles est admise. 2. La jouissance de l'appartement sis à E_________ est confiée à Y_________. 3. La jouissance de l'appartement sis à F_________ est confiée à X_________. 4. La garde de C_________ et D_________ est attribuée à la mère X_________ jusqu'à droit connu sur l'enquête sociale diligentée le 27 novembre 2014. 5. Le droit de visite exercé par le père, Y_________, est librement fixé. A défaut de meilleure entente entre les parties, il s'exercera un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, une semaine à Pâques et à Noël, le jour de fête déterminant étant passé alternativement chez l'un et l'autre des parents ainsi que deux semaines pendant les vacances scolaires d'été. 6. Y_________ versera en mains de X_________, d'avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er novembre 2014, une contribution pour l'entretien de C_________ et D_________ à hauteur de Fr. 1150.- chacune, allocations familiales en sus, sous réserve de modifications. 7. Y_________ versera d'avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er novembre 2014, une contribution pour son entretien à hauteur de Fr. 8'000.-, sous réserve de modifications. 8. Les frais de procédure, ainsi que les indemnités pour les dépens sont renvoyés à la décision de mesures provisionnelles, respectivement provisoires à rendre à réception de l'enquête sociale diligentée le 27 novembre 2014.

Le 17 décembre 2014, l’intervenante de l’OPE est venue consulter le dossier au greffe du tribunal de 16 h 42 à 17 h 01. Le 18 suivant, Me N_________ s’est déterminée, a conclu au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles, avec suite de frais et dépens et a déposé diverses pièces. Le même jour, Me M_________ s’est déterminé sur l’écriture de Me N_________ du 9 décembre 2014 et a conclu : 4.1. La requête est admise. 4.2. Y_________ est exhorté à fournir tous les documents attestant de sa réelle situation financière et des charges futures de son épouse (art. 170 CC). 4.3. La jouissance de l'appartement sis à E_________ est confiée à Y_________. 4.4. La jouissance de l'appartement sis à F_________ est confiée à X_________. 4.5. La garde de C_________ et D_________ est attribuée à la mère X_________. 4.6. Le droit de visite exercé par le père, Y_________, doit être librement fixé. A défaut de meilleure entente entre les parties, il s'exercera un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche à 18h00, une semaine à Pâques et à Noël, le jour de fête déterminant étant passé alternativement chez l'un et l'autre des parents ainsi que deux semaines pendant les vacances scolaires d'été. 4.7. Y_________ versera en mains de X_________, d'avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er novembre 2014, une contribution pour l'entretien de C_________ et D_________ à hauteur de Fr. 1'150 chacune, allocations familiales en sus, sous réserve de modifications. 4.8. Y_________ versera d'avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er novembre 2014, une contribution pour l'entretien de son épouse X_________ à hauteur de Fr. 8'000.- sous réserve de modifications. 4.9. Les frais de procédure, ainsi qu'une équitable indemnité pour les dépens de X_________, sont mis à la charge de Y_________.

B. Les parties ont été convoquées par l’OPE le 6, respectivement le 8 janvier 2015. Le 5 janvier 2015, Me M_________ a confirmé le maintien de sa requête de mesures superprovisionnelles en raison de l'enquête confiée à l'OPE et a relevé que sa mandante contestait l'application de l'art. 114 CC, vu l'inobservation du délai de deux

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ans. Le 23 janvier suivant, Me M_________ a adressé un rappel au tribunal. Le 26 janvier 2015, le tribunal lui a répondu que la cause, eu égard à l’accroissement de la surcharge du tribunal à la suite de l’arrêt maladie d’un autre juge, serait citée dès que possible en fonction des priorités. Le même jour, il a imparti à l’OPE un délai de 5 jours pour indiquer l’état de ses travaux. Le 28 janvier, l’OPE a indiqué les dates de rendez-vous prévus avec les parties et les enfants C_________ et D_________ et a relevé que le rapport serait ensuite transmis dans les meilleurs délais. A la suite d’une nouvelle interpellation du tribunal de céans du 25 février 2015, l’OPE a notamment répondu, le 2 mars suivant, qu’un entretien avec les parents était prévu le 10 mars 2015, qu’à cette occasion il restituerait à ceux-ci les conclusions de son rapport qui serait ensuite transmis au tribunal dans les meilleurs délais. Le 18 mars 2015, au lieu de transmettre les pièces manquantes, Me M_________ a notamment demandé au tribunal de céans de donner suite à la procédure. Le 20 suivant, le tribunal de céans lui a répondu que, malgré les rappels, l’OPE n’avait pas communiqué le rapport requis indispensable en l’affaire, que la cause serait citée le plus vite possible compte tenu de l’accroissement de la surcharge du tribunal. Le même jour, le tribunal a encore imparti un délai de 5 jours à l’OPE pour indiquer l’état de ses travaux, un délai de 10 jours aux parties pour déposer diverses pièces manquantes et un délai de 10 jours au service des contributions pour déposer les dossiers fiscaux complets et mis à jour des parties. Le 30 mars 2015, sur la base de leurs propositions, les parties ont été citées au 4 mai suivant. A la suite de la requête de Me N_________ du 1er avril 2015, un délai de 20 jours pour déposer les pièces requises a été imparti par ordonnance du 2 avril

2015. Le même jour, un rappel a été adressé au service des contributions. Le 2 avril 205, Me M_________ a indiqué ne pas avoir de pièces complémentaires à déposer. Le 7 avril 2015, l’OPE a déposé son rapport, établi par G_________. Le 14 suivant, un délai de détermination de 10 jours a été imparti concernant ce rapport. Le 15, un rappel a été adressé au service des contributions afin d’obtenir les dossiers fiscaux complets des parties. Par courrier du 14, le service des contributions a remis une copie complète de la déclaration fiscale 2013 des époux X_________ et Y_________. Le 21 avril 2015, Me N_________ s’est déterminée sur le rapport OPE. A la suite de la requête de Me M_________, le délai de détermination sur le rapport précité a été prolongé au 24 avril 2014. Le 24 avril 2015, Me M_________ s’est déterminé. Le 28 avril 2015, le tribunal a encore requis des parties le dépôt des pièces non encore déposées.

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C. Lors de la séance du 4 mai 2015, les parties, assistées de leur mandataire respectif, ont comparu. Me M_________ a déclaré ne pas avoir de nouvelles pièces à déposer. Me N_________ a déposé un bordereau de pièces. X_________ et Y_________ ont été entendus successivement. Au terme de l’audience, un délai de 5 jours a été imparti aux parties pour déposer des conclusions motivées qui seraient notifiées simultanément sans autre échange d’écriture. Le 7 mai 2015, Me M_________ a conclu :

5.1. La requête est admise. 5.2. Y_________ et X_________ sont autorisés à se constituer un domicile séparé avec effet au 1er novembre 2014, la jouissance de l'appartement sis à E_________ étant confiée à Y_________ et la jouissance de l'appartement sis à F_________ étant confiée à X_________. 5.3.. La garde de C_________ et D_________ est partagée entre Y_________ et X_________, selon le dispositif actuel rappelé par l’OPE dans son rapport du 31 mars 2015. 5.4. Y_________ versera en mains de X_________ d'avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er novembre 2014, une contribution pour l'entretien de C_________ et D_________, de 1490 fr./enfant, allocations familiales en sus, sous déduction des montants versés depuis le 1er novembre 2014. 5.5. Y_________ versera, en mains de X_________, d'avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er novembre 2014, une contribution mensuelle pour l'entretien de son épouse X_________ de 20'000 fr., sous déduction des montants versés depuis le 1er novembre 2014. 5.6. Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de Y_________.

Le lendemain, Me N_________ a conclu :

A titre de mesures superprovisonnelles 1. Les conclusions prises à titre superprovisoires par Mme X_________ sont rejetées. A titre de mesures provisoires de divorce 2. Il est constaté que les époux X_________ et Y_________ vivent séparés depuis le 1er février 2012. 3. La jouissance de l’appartement familial sis à E_________, est attribuée à M. Y_________. 4. Principalement Mme X_________ et M. Y_________ prennent en charge C_________ et D_________ de manière alternée, une semaine chacun. Le lieu de résidence des enfants est celui de M. Y_________. M. Y_________ s’engage à verser, en mains de Mme X_________, la 1ère fois le 19 novembre 2014, une contribution mensuelle d’entretien de 1'000 fr. par enfant, pour les frais que Mme X_________ doit assumer pour C_________ et D_________, lorsque celles-ci sont chez elle, soit les frais de logement, de nourriture, d’habillement et de cosmétique, de coiffure et manucure, de vacances, ainsi que de répétitrice et de cantine. Ce montant est versé d’avance, le premier jour du mois, jusqu’à la majorité des filles. Les allocations familiales et les rentes sont perçues par M. Y_________ qui les conserve. Ce dernier prend en charges les factures et les frais ordinaires de ses filles, à l’exception des frais mentionnés ci-dessus qui sont assumés par Mme X_________ au moyen de la contribution d’entretien qui lui est versée pour les filles. 5. Subsidiairement à la conclusion no 4 si Mme X_________ s’oppose à la garde partagée, la garde de C_________ et D_________ est confiée exclusivement à M. Y_________. Sauf meilleure entente, le droit de visite de la mère s’exercera de la manière la plus large possible. A défaut d’entente, le droit de visite sera le suivant : un week-end sur deux, du vendredi 18 h 00 au dimanche 18 h 00, ainsi que la moitié des vacances scolaires. M. Y_________ assume la prise en charge financière de C_________ et D_________, hormis les frais liés à l’exercice du droit de visite de la mère qui sont assumés intégralement par Mme X_________. 6. A titre de contribution d’entretien pendant la procédure de divorce, M. Y_________ verse à Mme X_________, pour son entretien, un montant de 3'500 fr. par mois, la 1ère fois le 19 novembre 2014. Le paiement de cette contribution d’entretien est suspendu en cas de vie commune de Mme X_________ durant la procédure de divorce. Si M. Y_________ devait cesser son activité professionnelle au cours de la procédure de divorce, le paiement de cette contribution d’entretien en faveur de X_________ prend fin. 7. Les montants déjà versé par M. Y_________ à Mme X_________ depuis l’introduction des mesures provisoires, soit un montant mensuel moyen de 8'500 fr. depuis le 19 novembre 2014, sont portés en déduction des contributions d’entretien à verser par M. Y_________ à Mme X_________, pour elle-même et pour les filles. 8 Tous les frais de procédure sont mis à la charge de Mme X_________ qui verse, en sus, une équitable indemnité pour les dépens de M. Y_________.

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Ces conclusions ont été notifiées simultanément le 11 mai 2015.

Faits

1.1. X_________, née le xxx, a eu d’une première union, une fille H_________, née en 1987 et placée à I_________ depuis l’âge de dix ans, ainsi qu’un fils J_________, actuellement majeur, avec lequel elle entretient de bonnes relations selon ses dires (rapport OPE, p. 523). Y_________, né le xxx, a été marié une première fois de 1984 à 1987. Il a ensuite épousé K_________ avec laquelle il a eu cinq enfants, L_________ (xx ans), O_________ (xx ans), P_________ (xx ans) et Q_________ (xx ans), le cinquième étant décédé, enfant. Selon Y_________, il entretient de bonnes relations avec son ex- femme, ses enfants ainsi que ses trois petits-enfants (rapport OPE, p. 522). Les parties se sont rencontrées en xxx alors que l’instante travaillait pour l’intimé. Elles se sont mariées par devant l'officier d'Etat civil de R_________, le xxx. Par contrat de mariage et pacte successoral, reçu le xxx par Me S_________, notaire de résidence à A_________, les époux X_________ et Y_________ ont notamment adopté le régime de la séparation des biens. De leur union sont nées deux enfants C_________ et D_________ le xxx. 1.2. Dans son rapport du 31 mars 2015, l’OPE a fait état d’une première séparation du couple intervenue en xxx, ce que les deux époux ont contesté lors de leur audition du xxx par le tribunal. Confrontés à des difficultés conjugales, les époux X_________ et Y_________ ont vécu séparés dès le xxx, sans organiser formellement les modalités de leur séparation. S’agissant de la séparation, dame X_________ a exposé qu’elle voulait alors prendre du recul, Y_________ expliquant, pour sa part, que son épouse lui avait dit qu’elle avait trouvé un autre homme, T_________, et qu’elle partait avec lui. Lors de la séance en conciliation du 5 octobre 2014 (do C1 14 202), les parties ont confirmé qu’elles sont séparées depuis le xxx, ce qu’elles ont encore confirmé le 4 mai 2015 par devant le tribunal. A cette occasion, elles se sont accordées sur le fait que la vie commune n’avait pas été reprise depuis, même si, selon l’instante, il en avait été

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question à deux reprises, à savoir avant Noël 2013, puis au printemps 2014. Pour X_________, le lien conjugal n’est pas définitivement rompu. Elle prétend que son époux lui a proposé de partir en voyage à U_________ en mars 2014, ce que ce dernier conteste. L’instante n’a pas documenté la véracité de ses allégations quant à ce voyage qu’elle n’a, au demeurant, pas effectué pour des raisons de santé. En tout état de cause, ainsi qu’elle l’a admis en séance du 4 mai 2015, elle n’a pas partagé le lit de son époux dans l’appartement familial depuis le 1er février 2012. Dans ces conditions, le tribunal retient que les époux X_________ et Y_________ vivent séparés depuis le 1er février 2012. 1.3. Le xxx, X_________ a ainsi quitté le domicile familial, savoir l'appartement de 5,5 pièces, sis à la rue E_________, à A_________, propriété de Y_________, pour vivre avec T_________ dans un appartement à la ruelle F_________, à A_________, ce qu’elle n’a pas contesté et qui est confirmé par les éléments du dossier. En particulier, X_________ a participé à l’émission de télévision « _________ » du xxx, lors de laquelle elle a notamment exposé sa rencontre avec le précité. S’agissant de ses affaires personnelles, elle a déclaré en séance du 4 mai 2015 avoir laissé, lors de son départ, des habits, des bijoux et des photos que son mari aurait vidés depuis un mois de sorte qu’il ne reste plus rien. Pour sa part, Y_________ a conservé le domicile conjugal, à la rue E_________, à A_________. Le 28 décembre 2013, Y_________ a conclu à son nom un contrat de bail à loyer pour un appartement de 4,5 pièces, sis à F_________, à A_________, où X_________ s’est installée dès le 1er janvier 2014, quittant ainsi l’appartement de la ruelle F_________ et cessant de vivre avec T_________. Le contrat de bail à loyer du logement précité avait été résilié, notamment à la suite de retard dans le paiement des loyers. En séance du 4 mai 2015, Y_________ a expliqué avoir conclu le bail à son nom parce qu’il entendait assurer un logement décent à ses filles et à leur maman et que le bailleur voulait l’engagement d’une personne solvable.

2. X_________ a vécu avec T_________, de janvier xxx à janvier xxx et a, selon ses dires, cessé sa relation en août 2014. Interpellée sur sa vie personnelle en séance du 4 mai 2015, elle a indiqué avoir effectué divers séjours à l’étranger avec « un très bon ami », V_________, qui dort parfois chez elle de manière irrégulière (entre zéro, deux fois par semaine ou tous les jours), y compris lorsque ses enfants sont présents, mais avec lequel elle n’est pas en couple. Selon ses dires, V_________ est étudiant,

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domicilié à W_________, et travaille pour subvenir à ses besoins au café AA_________, à A_________. Le décompte de la carte mastercard de X_________ du 16 janvier au 18 février xxx mentionne notamment sous la date du 22 janvier 2015 concernant BB_________.com « V_________, xxx1 » (pièce no 94). Selon le rapport du 31 mars 2015 de l’OPE, C_________ a notamment relevé que l’ami de sa mère prenait parfois un peu trop de place ce qui était difficile et qu’elle avait parfois l’impression «d'être serrée comme dans une boîte» chez elle. A la question de savoir si V_________ était son compagnon actuel, dame X_________ a répondu qu’elle ne comprenait pas la question. Elle a précisé vivre seule et avoir souvent des visites. En l’état de la procédure, un éventuel concubinage de X_________ n’est pas établi. De son côté, Y_________ fréquente CC_________, enseignante au cycle d’orientation DD_________, avec laquelle il ne vit pas, ses enfants préférant lorsqu’il est seul et D_________ n’appréciant pas l’amie de son père. 3.1. Agées de 12 ans et 11 mois, C_________ et D_________ fréquentent actuellement la 1ère année du cycle d’orientation à DD_________, en niveau I. Leurs moyennes principales et générales s’élèvent respectivement à xxx (xxx selon sa titulaire) et xxx pour C_________ et à xxx pour D_________. Celle-ci rencontre des difficultés en mathématiques qui la feront probablement passer en niveau II l’an prochain et bénéficie du soutien d’une répétitrice. Pour sa part, C_________ a de la peine en français. La titulaire de C_________, dame EE_________, n’a relevé aucune inquiétude particulière la concernant ni problème de discipline. C_________ est une enfant bien intégrée avec ses camarades et qui a de nombreux amis (p. 524). Depuis trois ans, C_________ fait du __________ à _________ de A_________, à raison d’une fois par semaine. Elle est bien intégrée dans le groupe. Elle a arrêté ses cours de _________. Selon l’instante, C_________ fait un peu de _________ avec ses copines dans un _________ à FF_________ dont elle n’a toutefois pas pu préciser le nom. D_________ suit des cours de _________ une fois par semaine auprès de l’école de _________ GG_________, à A_________. Elle a arrêté en 2014 ses cours de _________ auprès de HH_________. D_________ pose comme _________ auprès de différents _________, dont II_________, à A_________. En séance du 4 mai 2015, dame X_________ a relevé que sa fille était inscrite dans des agences, dont l’agence JJ_________, à KK_________, qu’elle ne percevait actuellement aucun revenu de ses photos, que l’élaboration de book de D_________ était en cours, que ceux-ci lui

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permettraient l’accès à des agences pour qu’elle puisse commencer à gagner de l’argent, que cette passion de D_________ impliquait notamment des coûts de vêtements, des frais de déplacement pour les shootings et castings. Pour sa part, Y_________ a manifesté son inquiétude. Il craint que D_________ ne mette trop d'espoir dans ce projet et qu'elle en souffre. Il s’inquiète du fait qu’elle puisse tomber sur une personne peu scrupuleuse. Il a relevé avoir vu des photos «tendancieuses» de sa fille sur le blog du photographe précité. Cette situation se serait apaisée ; Y_________ a indiqué ne pas avoir revu de cliché inapproprié de D_________ (rapport OPE, p. 523). Au sujet de la _________, dame X_________ a insisté sur le fait qu'elle connait bien le __________ II_________ et qu'il est devenu un ami. Elle dit avoir entière confiance en lui et être toujours présente lors des «shootings» afin d'éviter tout quiproquo (rapport OPE, p. 523). Selon sa titulaire, dame LL_________, D_________ a une attitude parfois hautaine en classe et a manqué de respect à différents enseignants durant cette année scolaire. Certains élèves se sont également plaints de l'attitude de celle-ci vis-à-vis d'eux. Dernièrement, elle a eu connaissance de violence entre les deux sœurs à l'extérieur de l'école (D_________ aurait tiré les cheveux de sa soeur et l'aurait prise par le cou). Au niveau de ses résultats scolaires, elle souligne que D_________ sera promue, mais qu'elle descendra certainement dans certaines branches en niveau deux. Selon dame LL_________, D_________ a tendance parfois à trianguler entre ses deux parents. D_________ elle-même a admis ne pas aimer l’école et adopter un comportement difficile en classe (rapport OPE, p. 524). Les titulaires des enfants ont toutes deux relevé n’avoir aucun problème de collaboration avec les époux X_________ et Y_________. 3.2. Dans son rapport, l’OPE a relevé que C_________ était une enfant ouverte, polie, qui s'exprime aisément. Selon ses parents, C_________ a envie de faire plaisir et d'être appréciée. Elle semble sensible aux autres et à ce qu'ils pensent. Dame X_________ l’a décrite comme une enfant plutôt loyale et qui ne veut pas blesser les gens, une jeune fille intelligente et qui se montre philosophe. Selon elle, C_________ a besoin d'équité dans son quotidien. Elle n’a aucune inquiétude au sujet du développement de sa fille. D_________ est décrite par sa mère comme quelqu’un de très spontané, qui dira ce qu’elle a envie. Elle somatiserait beaucoup. Plus jeune, elle s'arrachait les cheveux

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jusqu'à devenir chauve par endroit. Selon sa mère, D_________ a de la peine à dire ce qu'elle ressent réellement. 3.3. Les deux parties ont manifesté leur attachement à leurs filles avec lesquelles elles disent entretenir des rapports normaux. Selon le rapport OPE, C_________ est très attachée à ses deux parents avec lesquels elle entretient de bonnes relations. Pour sa part, D_________ a une relation avec sa mère plus facile qu’avec son père avec lequel elle se dispute sur de nombreux sujets (sortie, ordinateur, etc.). Elle a relevé avoir l’impression qu’il était nécessaire qu’elle fasse comme son père en a envie. X_________ a indiqué que D_________ lui disait, tous les dimanches soirs, qu'elle ne souhaitait pas se rendre chez son père. Selon elle, ils sont très différents et, de ce fait, ont de la difficulté à communiquer. De nombreux conflits (relatifs aux hobbies, aux activités scolaires, etc.) les opposeraient. D_________ n'apprécierait pas la montagne, les balades, alors que son père adorerait cela. Dame X_________ a l'impression que sa fille D_________ lui ressemble beaucoup et qu'elles s'intéressent aux mêmes passions. Pour sa part, Y_________ a expliqué n'avoir aucun problème avec C_________ et avoir une bonne relation avec elle. Il relève qu'avec D_________ la situation est plus difficile. Il a l'impression qu'elle est plus revendicatrice. Il a précisé que les enfants étaient des pré-adolescentes qui entretenaient des relations normales avec leurs parents avec une alternance de moments agréables et de moments de friction. Dans son rapport du 31 mars 2015, l’OPE a relevé s’agissant des relations des enfants avec leurs parents (p. 526) : Chacune des filles montre un attachement et une « attirance » pour l'un des deux parents. C_________ se considère plus comme son papa dans les loisirs et les traits de caractère. Quant à D_________, elle exprime très clairement avoir plus d'affinités avec sa maman. Malgré ces choix définis, les filles semblent attachées à leurs deux parents et ont mentionné vouloir continuer à garder un contact régulier avec les deux.

3.4. Selon X_________, son fils J_________ ne s’entend pas avec son époux. Il est d’ailleurs parti de la maison vers xxx ans afin de s’installer avec son amie dans un studio car il ne supportait pas de vivre avec Y_________. En revanche, J_________ a du plaisir à voir C_________ et D_________. Celles-ci rendent visite un mercredi par mois à H_________. Dame X_________ a relevé que D_________ n’avait aucune affinité avec P_________ qui se permettrait d'agir comme son père, ce que celle-ci ne supporterait

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pas. D_________ a confirmé avoir beaucoup de difficultés avec ce dernier, tout en admettant qu’il pouvait tout de même être drôle (p. 526). Le rapport OPE ne fait pas mention des relations existantes entre C_________ et D_________ et leurs autres demi-frères et demi-sœurs, ni de leur fréquence, ni de leur qualité. 4.1. Lors de la séparation du couple en février xxx, les époux X_________ et Y_________ ont d’emblée mis en place une garde alternée de leurs filles, celles-ci vivant une semaine chez chaque parent. Les époux X_________ et Y_________ s’accordent en outre sur le fait que, depuis près de 3 ans, ils se sont arrangés entre eux en cas d’indisponibilité de l’un ou de l’autre. Pour les repas DDDD_________, l’organisation suivante à été mise en place : - le lundi midi, C_________ et D_________ mangent chez leur grand-mère paternelle ; - le mardi midi, C_________ et D_________ vont chez leur père avec leurs demi- frères et sœurs ; - le mercredi midi ainsi que l'après-midi, C_________ et D_________ sont chez leur maman ; - le jeudi midi ainsi que le vendredi midi, C_________ et D_________ mangent à la cantine scolaire. Les allégations de l’instante quant au fait qu’aucune organisation précise n’avait été mise en place pour C_________ et D_________ en février xxx sont contredites par ses propres déclarations tant au tribunal qu’à l’OPE, par les éléments du dossier, ainsi que par les déclarations des jumelles. Le tribunal relève également les contradictions de l’instante quant aux modalités de prise en charge des enfants. En effet, celle-ci a soutenu dans ses écritures assumer majoritairement la prise en charge de C_________ et D_________ qui habiteraient avec elle, leur père les voyant régulièrement et librement selon ses disponibilités et horaires de travail. Dans son rapport du 31 mars 2015, l’OPE a cependant relevé que dame X_________ avait dit être d'accord de poursuivre le système de la garde alternée et apprécier d'avoir une organisation qui lui laisse un peu de liberté, organisation qui conviendrait également bien aux enfants, hormis le mardi midi compte tenu des conflits entre D_________ et son demi-frère P_________ (cf. point 3.4. ci-avant). Ce faisant, X_________ a reconnu implicitement l’existence d’une garde alternée factuelle, position qu’elle a d’ailleurs renouvelée lors de son audition du 4 mai 2015. Elle a précisé ne pas être opposée à la

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garde alternée à condition que ses filles ne restent pas seules en l’absence de son mari. De son côté, l’intimé estime apporter de la stabilité à ses enfants. Il explique pouvoir les assumer à 100%, mais être conscient qu'elles ont besoin de leur mère. Il relève ne pas avoir d'inquiétude de mise en danger des enfants chez dame X_________ mais ne pas apprécier son mode de vie. Selon lui, dame X_________ est une personne du monde de la nuit et elle aimerait « faire la fête ». Il se montre inquiet du modèle qu'elle peut donner à ses filles et notamment à D_________ avec ses photos de mode. Pour leur part, C_________ et D_________ ont toutes deux expliqué que l’organisation familiale était parfois compliquée, car elles devaient penser à prendre toutes leurs affaires. Elles ont néanmoins toutes deux déclaré souhaiter que l’organisation reste telle quelle. 4.2. Y_________ soutient avoir assumé seul la prise en charge financière de ses filles depuis la séparation, ce que son épouse conteste. Tout en reconnaissant que son mari a pris en charge les primes de caisse-maladie et le coût des activités extrascolaires des enfants, X_________ prétend participer aux frais de celles-ci par le paiement des frais de la cantine et de « tout le reste, lorsqu’elles sont chez moi », savoir shopping, sorties avec les copines, cadeaux d’anniversaire, argent de poche à raison de xx fr. par mois chacune et forfait du téléphone qui s’élève respectivement à xx fr. et à xx fr. En séance du 4 mai 2015, Y_________ a reconnu que son épouse prenait en charge l’argent de poche, le téléphone, les habits des jumelles, les frais de répétitrice lorsqu’elles chez leur mère avec les montants mis à sa disposition par ses soins et a relevé payer tout le reste, y compris les frais de cantine du jeudi et du vendredi, soit xx fr. par repas et par enfant. Les allocations familiales pour les enfants, ainsi que les rentes de la fondation LPP de la LLLLL_________ pour les enfants, par xxx fr. pour chaque fille (pièces 28 à 30 et 79), sont perçues et conservées par Y_________.

5. Les parties s’accordent sur le fait que, durant la vie commune, soit de xxx à xxx, la famille Y_________ menait un train de vie confortable (allégué no 32 admis), l’intimé ayant précisé que ce n’était ni le luxe ni l’opulence, les fins de mois étant dans les chiffres rouges (ad Q. 123). La famille Y_________ partait en vacances plusieurs fois par année, souvent au Club AAAAAA_________, par exemple à MM_________ durant 15 jours, à trois reprises à

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NN_________, à deux reprises à OO_________, à PP_________, ou à deux reprises à QQ_________. Les enfants non communs du couple les accompagnaient, les parties ne s’entendant toutefois ni sur la fréquence ni sur la destination des voyages. X_________ et Y_________ ont également effectués des séjours sans enfants. Durant trois ans, X_________ a séjourné avec ses copines, à RR_________, chaque deux mois selon l’instante, fréquence que l’intimé conteste. Selon l’instante, elle est également partie seule à SS_________ durant une semaine et à NN_________, à quatre reprises, ce dernier voyage étant contesté par l’intimé. X_________ n’a pas précisé les années durant lesquelles ces voyages ont été réalisés, de sorte qu’il n’est pas possible en la présente procédure sommaire de déterminer la fréquence annuelle des voyages du couple Y_________. Dame X_________ n’a pas davantage documenté le coût de ceux-ci, ni le budget annuel des vacances. Durant la vie commune, X_________ s'est faite _________ pour un montant global de x'xxx fr., ce que son époux ignore, voire conteste. Elle a également fait face à de nombreux frais de _________ de xxx à xxx pour un montant total de xx'xxx fr. (allégué no 42 : admis ; factures déposées toutes au nom de X_________), ce qui représente un coût annuel moyen de x'xxx fr. (montant arrondi). X_________ possède divers vêtements et accessoires provenant de boutiques, par exemple TT_________. Ni la valeur, ni le coût d'achat de ceux-ci - dont on ne peut exclure qu’il s’agissait de cadeaux de son époux pour certains -, ni la fréquence de ces achats n’ont été déterminés. Selon le décompte Mastercard versé en cause (p. 164), X_________ a dépensé xxx fr. le 24 juillet 2014 dans la boutique TT_________, à UU_________ (magasin Outlet). X_________ soutient que, durant le mariage, son époux s’est toujours acquitté de tous ses frais et lui a mis à disposition une carte de crédit qu’elle pouvait utiliser à sa guise pour ses loisirs et dépenses diverses, limitée à x'xxx fr. par mois, ce que celui-ci conteste. En réalité, selon les déclarations concordantes des parties à ce sujet, dès le début de leur relation, elles avaient toutes deux accès au compte d’exploitation auprès du VV_________ du cabinet _________ de l’intimé, alors _________ indépendant, et disposaient d’une carte de crédit avec une limite de xx'xxx fr. par mois. Ce compte - qui était alors le seul à disposition du couple - servait à acquitter aussi bien les factures du cabinet que les factures privées, les intérêts, les besoins de la famille et les besoins personnels de l’instante (ad Q. 77 à 81 ; ad Q. 127-128). Ces éléments contredisent les allégations de l’instante selon lequel elle disposait d’un budget de xx'xxx fr. par mois. En effet, le montant précité correspondait en réalité à la limite de sa carte de

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crédit et non pas à un montant mis à sa disposition. En outre, le compte d’exploitation n’était pas destiné à couvrir ses frais personnels mais l’entier des charges professionnelles et privées du couple. La carte de crédit Mastercard au nom de X_________ a été limitée à x'xxx fr. par mois en mars xxx, soit postérieurement à la séparation, Y_________ continuant à acquitter les factures y relatives, même en cas de dépassement. Il assumait également le paiement des primes de caisse-maladie de toute la famille (xxx fr. LAMal pour C_________ et D_________), y compris celles de H_________, ainsi que tous les frais médicaux, ce qu’il a continué à faire après la séparation. En séance du 4 mai 2015, l’instante a admis que son salaire d’assistante médicale auprès de son mari arrêté à x'xxx fr. (cf. point 7.1 ci-dessous) était versé sur le compte d’exploitation précité auquel elle avait librement accès. Cet élément contredit ses allégations selon lesquelles son mari ne lui aurait jamais effectivement versé un salaire. En effet, même si un retrait mensuel de x'xxx fr. opéré par l’instante n’a pas été établi en la présente procédure sommaire, ce montant était à sa libre disposition sur le compte précité. A cet égard, le tribunal relève qu’aucune des parties n’a indiqué, ni documenté, dans quelle mesure ce compte bancaire destiné à couvrir l'ensemble des dépenses de la famille était alimenté. S’agissant d’éventuelles économies réalisées par le couple, dame X_________ a déclaré qu’elle vivait avec une limite de crédit qui repartait chaque mois à zéro et qu’elle ne savait pas si son mari en effectuait. Pour sa part, l’intimé a relevé que, dès qu’il avait vécu avec son épouse, les fins de chaque mois étaient dans le rouge et qu’ils n’étaient pas en mesure de faire des économies (ad Q. 140). 6.1. Après la séparation du couple en février xxx, Y_________ a continué à assumer diverses charges de son épouse. Il a poursuivi le paiement des primes d’assurance maladie de X_________ auprès de WW_________, par 508 fr. par mois en 2014, 574 fr. 80 en 2015, ainsi que des factures médicales de celle-ci (cf. pièces no 96) qu’il a estimées à 1'000 fr. par an environ. Il a encore pris en charge les factures relative à la carte de crédit Mastercard de X_________ limitée à x'xxx fr. par mois depuis mars xxx. Depuis janvier 2014, il s’est en sus acquitté du loyer de l’appartement de 4,5 pièces, sis à la place F_________, par x'xxx fr. (cf. notamment pièces no 41 à 43, p. 325 à 339). Conformément aux déclarations de l’intimé, le paiement de ce loyer poursuivait

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indirectement un but d'entretien en faveur de sons épouse et des enfants, la condition posée étant que dame X_________ n’y vive pas avec un compagnon. Les dépenses de dame X_________ sur sa carte de crédit Mastercard se sont élevées à x'xxx fr. du 20 décembre xxx au 19 août xxx (moyenne mensuelle), à x'xxx fr. du 16 janvier xxx au 18 février 2xxx, à x'xxx fr. du 24 février xxx au 17 mars xxx, savoir à près de x'xxx fr. (x'xxx fr. + x'xxx fr. + x'xxx fr. : 3). Selon l’instante, celles-ci correspondent à ses frais de loisirs, voyages, frais vestimentaires, coiffeur et produits de beauté (cf. relevé Mastercard pièce no 9 p. 150, pièce no 94). De décembre xxx à août xxx, X_________ s'est rendue à deux reprises à RR_________/XX_________ et à YY_________, à ZZ_________ et à AAA_________. Elle a séjourné la deuxième semaine des vacances de Noël 2014, alors que C_________ et D_________ étaient chez leur père, dans l’appartement de Y_________ à BBB_________ où V_________ la rejointe quelques jours. Dame X_________ est partie en janvier 2015 en CCC_________ avec V_________, pour un séjour de 4 jours qui s’est prolongé à une semaine. Elle a passé un week-end à DDD_________ et une semaine à RR_________ avec les enfants durant les vacances de Pâques 2015. Elle a encouru des frais de xxx fr. auprès de Clinique EEE_________, spécialisée en _________, le 11 mars xxx. Y_________ a ainsi assumé financièrement l’entretien de son épouse à concurrence de près de x'xxx fr. par mois de mars 2012 à décembre 2013 [montant arrondi ; xxx fr. (prime caisse-maladie) + xx fr. (frais médicaux) + x'xxx fr. (carte de crédit Mastercard)], puis à concurrence de x'xxx fr. dès janvier 2014 [montant arrondi ; x'xxx fr. (loyer) + xxx fr. (prime caisse-maladie) + xx fr. (frais médicaux) + x'xxx fr. (carte de crédit Mastercard)]. 6.2. Depuis le 1er avril 2015, Y_________ a supprimé la carte de crédit de son épouse et lui verse, par ordre permanent depuis son compte courant n° xxx2 auprès du VV_________, un montant de x'xxx fr. par mois sur son compte auprès du même établissement bancaire. Il a acquitté le prix du séjour de ses filles et de son épouse au club AAAAAA_________ de FFF_________ pour leurs vacances du 20 juin au 4 juillet 2015, d’un montant total de x'xxx fr. (pièce no 101).

7. Dans le cadre de la présente procédure, les parties ont entrepris une médiation qui a pris fin sans qu’un accord final ne soit validé par dame X_________. Dans son

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rapport du 31 mars 2015, l’OPE a relevé que les tensions entre les parents avaient pu être atténuées grâce à un arrangement financier, trouvé grâce à la médiation entreprise. Interpellé sur les termes de l’arrangement financier précité lors de la séance du 4 mai 2015, l’intimé a répondu ne pas avoir « le détail en tête ». Pour sa part, dame X_________ a relevé que jusqu’au mois d’avril 2015, elle avait une carte de crédit avec une limite de crédit de x'xxx fr. (ad. Q. 16). 8.1. Après avoir achevé une formation _________, X_________ est tombée gravement malade et s’est soignée durant un an et demi, subissant notamment une _________. Elle a ensuite entrepris une formation d’employée de commerce. Devenue mère de H_________ en 2ème année d’apprentissage, elle a obtenu son CFC d’employée de commerce. Occupée à prendre en charge sa fille handicapée puis son fils, elle dit n’avoir pas travaillé jusqu’en xxx, hormis quelques heures auprès du _________ GGG_________. De xxx à xxx, elle a travaillé en qualité de _________ au cabinet du Dr Y_________. De xxx à xxx, X_________ s'est, selon ses dires, consacrée à l'éducation et aux soins des deux enfants du couple, ce que l’intimé conteste. En réalité, en mars 2007, dame X_________ a fondé, avec HHH_________ et III_________, la société JJJ_________ Sàrl, de siège social à A_________, au capital social de xx'xxx fr. entièrement libéré, dont le but était l’exploitation de l’établissement public le «JJJ_________», à A_________. X_________ en a été l’associée-gérante avec signature individuelle jusqu’à sa radiation d’office le xxx, conformément aux dispositions de l’art. 155 al.3 ORC. Y_________ a remis xxx'xxx fr. à son épouse pour l’aider à installer son restaurant, argent provenant de la vente d’un de ses terrains à KKK_________. Dame X_________ a indiqué qu’elle n’avait pas d’horaire, qu’elle y allait quand elle pouvait pour s’occuper et qu’elle n’en a retiré aucun revenu (ad Q. 27 et 28). Y_________ a en revanche relevé que son épouse était souvent au «JJJ_________» et que sa fréquentation avait diminué à certaines périodes essentiellement en raison des désaccords qu’elle avait avec « ses associés ». Selon les décisions de taxation 2009 et 2010 (pièces nos 13, 14 p. 254 et 255), X_________ a réalisé un revenu de xx'xxx fr. en 2009, de xx'xxx fr. en 2011. Outre le fait que cet élément infirme ses allégations quant à une absence totale de revenu, il rend vraisemblable que l’instante a réalisé ces gains en exerçant une activité lucrative salariée jusqu’en septembre 2010, savoir en moyenne x'xxx fr. par mois [montant arrondi ; (xx'xxx fr. + xx'xxx fr.) : 18

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mois], son taux d’occupation n’ayant toutefois pas été établi en la présente procédure sommaire. Dès septembre 2010, X_________ a pris la gérance du LLL_________, bar-restaurant à A_________, activité exercée en qualité d’indépendante sous la raison sociale LLL_________, à A_________, dont elle est titulaire avec signature individuelle. Après avoir succédé à MMM_________, T_________ disposait de la signature collective à deux, celle-ci ayant été radiée dès le 7 mai 2015. X_________ a exploité cet établissement public avec son compagnon précité. Y_________ a remis à son épouse un montant de l'ordre de xxx'xxx fr. pour lui permettre d'aménager et de gérer ce bar- restaurant, ce que celle-ci a admis (ad Q. 29). Il a expliqué qu’il s’agissait d’un prêt qu’elle devait rembourser à concurrence de x'xxx fr. par mois, ce qui n’a toutefois eu lieu qu’à une seule reprise. A ce jour, cette somme ne lui a pas été restituée par son épouse qui a déclaré ne pas savoir s’il s’agissait d’un prêt. Selon l’intimé, le prêt a toujours figuré dans les comptes de LLL_________, les déclarations ont toujours été transmises à sa fiduciaire, actuellement NNN_________, par le biais de sa banque, OOO_________, qui tient une rubrique spéciale LLL_________ (ad Q. 132). Les comptes de la société mentionnent dans les créanciers c/c Y_________ qui s’élevait à xxx'xxx fr. au 31 décembre 2013 (p. 360). Par décision du 11 septembre 2013, X_________ a été déclarée en faillite avec effet dès le 11 septembre 2013 à 8 h 30, jugement révoqué selon prononcé du tribunal cantonal du Valais du 11 novembre 2013. Dame X_________ a indiqué que son époux avait renfloué ses poursuites à concurrence de xx'xxx fr. - xx'xxx fr. (ad Q. 89). X_________ prétend avoir très peu travaillé au service dudit _________, consacrant l'essentiel de son temps à la prise en charge des enfants du couple. En séance du 4 mai 2015, elle a déclaré qu’elle n’avait pas d’horaire, qu’elle était présente de temps en temps, quand elle le voulait (ad. Q. 30), qu’elle passait une à deux soirées par semaine (ad. Q. 75), que dans la mesure du possible, elle n’allait pas au LLL_________ lorsque ses filles étaient chez elle, que les rares fois où elle les avait laissées, elle n’était pas loin, qu’elle partait quand elles étaient censées être au lit, ou quand elles regardaient un film, et revenait après (ad. Q. 73). Elle a relevé qu’il ne lui arrivait pas d’être présente au LLL_________, vers 17 heures, que si tel était néanmoins le cas, ses filles étaient dans la rue, devant le _________, avec des copines. L’intimé conteste ces allégations soutenant que son épouse se trouvait au LLL_________ quasiment à chaque fois que l'établissement était ouvert, de xx h 00 à xx h 00, qu’elle y était souvent et qu’elle assurait en outre toute la gestion financière de

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l’établissement (ad. Q 108). La volonté manifestée par X_________ de poursuivre une activité dans le domaine de la restauration, de manière indépendante, après une première expérience de trois ans, l’investissement financier consenti ainsi que la nécessité de la présence du responsable au bon fonctionnement d’un nouvel établissement public et à son succès, laissent penser que l’instante était plus souvent présente au LLL_________ qu’elle ne veut bien l’admettre, sans que son taux d’activité n’ait toutefois pu être établi. Il est douteux que l’instante ne se soit pas trouvée régulièrement dans l’établissement public qu’elle avait crée et exploitait. Les comptes de LLL_________, versés en cause (p. 86 ss et 349 ss), établis par la fiduciaire PPP_________ (p. 86), laissaient apparaître un résultat avant provisions et impôts de x'xxx fr. au 31 décembre 2011 (p. 351), de - xx'xxx fr. au 31 décembre 2012, de xx'xxx fr./xx'xxx fr. au 31 décembre 2013 (p. 89 et p. 361). Selon le bilan au 31 décembre 2014 figurant au dossier (pièce no 52 p. 369 ss), le résultat de l’exercice s’élevait à xx'xxxfr. à cette date. Les décisions de taxation 2011 et 2012 ne mentionnent aucun revenu de X_________. Celle-ci a prétendu n’avoir pas pu s'octroyer de salaire, car l’établissement n'était pas rentable. Pour sa part, Y_________ prétend que son épouse a opéré des prélèvements privés d’un total de xx'xxx fr. en 2013 ce qui représente un salaire mensuel de près de x'xxx fr., ce que celle-ci conteste. L’examen des comptes révèle que le c/c X_________ était débiteur envers la société de xx'xxx fr. en 2011, alors que ce dernier est à zéro dans le bilan 2012 du 19 février 2013. Figurent dans la comptabilité, des postes très importants, s’agissant de l’exploitation d’un bar-restaurant de petite dimension, à savoir : - des salaires et charges sociales de xxx'xxx fr., des frais de véhicules de x'xxx fr., ainsi que des frais de représentation et voyage de x'xxx fr. en 2011, - des salaires et charges sociales de xxx'xxx fr., des frais de véhicules de xx'xxx fr., ainsi que des frais de représentation et voyage de x'xxx fr. en 2012, - des salaires et charges de xxx'xxx fr., des frais de véhicules de xx'xxx fr., ainsi que des frais de représentation et voyage de x'xxx fr. en 2013.

L’extrait du compte courant de X_________ pour 2013 (pièce n° 51 p. 363) comprend des paiements du loyer de X_________, des voyages privés, des honoraires de _________, des frais de _________, des remboursements de dettes et autres

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prélèvements en sa faveur ou de son compagnon de l’époque, notamment : heures décembre 2012 X_________ 1'000 fr. le 16 janvier 2013, QQQ_________ 399 fr. 60 le 28 janvier 2013, ostéopathie 110 fr. le 5 février 2013, RRR_________ 87 fr. 90 le 13 février 2013, loyer X_________ 2'050 fr. le 18 février 2013, SSS_________ 1'037 fr. 30 le 19 février 2013, TTT_________ 24 fr. le 22 février 2013, UUU_________ 4 fr. 90 le 25 février 2013 et 630 fr. 70 le 26 février 2013, VVV_________ 22 fr. le 7 mars 2013, police municipale 120 fr. le 8 mars 2013, WWW_________ 4 fr. le 12 mars 2013, XXX_________ 287 fr. 50 le 12 mars 2013, loyer X_________ 2'050 fr. le 12 mars 2013, WWW_________ 5 fr. le 15 mars 2013, YYY_________ RC privé 1'965 fr. 30 le 19 mars 2013, SSS_________ 1'965 fr. 20 le 19 mars 2015, ZZZ_________ 25 fr. 70 le 27 mars 2013, AAAA_________ 54 fr. le 11 avril 2013, loyer X_________ 2'050 fr. le 16 avril 2013, BBBB_________ (alimentation pour animaux) 43 fr. 25 le 17 avril 2013, SSS_________ 287 fr. 45 le 18 avril 2013, ZZZ_________ 4 fr. 60 le 27 avril 2013, Pizzeria CCCC_________ 32 fr. le 28 avril 2013, pharmacie DDDD_________ 9 fr. 95 le 6 mai 2013, EEEE_________ 86 fr. le 8 mai 2013, prélèvement 300 fr. le 8 mai 2013, FFFF_________ Sàrl 23 fr. 90 le 17 mai 2013, SSS_________ 878 fr. 50 le 21 mai 2013, GGGG_________ 1'847 fr. 65 le 22 mai 2013, HHHH_________ festival 200 fr. le 22 mai 2013, IIII_________ 63 fr. 80 le 23 mai 2013, BBBB_________ 71 fr. 50 le 23 mai 2013, IIII_________ hotel restaurant 63 fr. 80 le 27 mai 2013, ofc 89 fr. 10 le 29 mai 2013, JJJJ_________.com 27 fr. 58 le 30 mai 2015, ZZZ_________ 25 fr. 60 le 6 juin 2013, loyer X_________ 2'050 fr. le 10 juin 2013, SSS_________ 1'326 fr. 90 le 19 juin 2013, T_________ remboursement dette 2'000 fr. le 27 juin 2013, prélèvement 2'600 fr. le 27 juin 2013, pharmacie DDDD_________ 64 fr. le 29 juin 2013, KKKK_________ 258 fr. 90 le 29 juin 2013, GGGG_________ 158 fr. 95 le 6 juillet 2013, loyer X_________ 2'050 fr. le 10 juillet 2013, prélèvement 500 fr. le 15 juillet 2013, prélèvement privé 10 fr. le 17 juillet 2013, FFFF_________ 450 fr. le 17 juillet 2013, LLLL_________ 158 fr. le 17 juillet 2013, prélèvement 3'000 fr. le 17 juillet 2013, SSS_________ 898 fr. 60 le 18 juillet 20123, prélèvement privé 560 fr. le 23 juillet 2013, prélèvement 560 fr. le 23 juillet 2013, MMMM_________ T_________ 125 fr. 20 le 25 juillet 2013, NNNN_________ 191 fr. 18 le 25 juillet 2013, prélèvement privé 300 fr. le 2 août 2013, Ioyer OOOO_________ 132 fr., PPPP_________ 289 fr. 70, loyer X_________ 2'050 fr. le 13 août 2013, QQQQ_________ 143 fr. 10 le 19 août 2013, axa 268 fr. 75 le 19 août 2013, SSS_________ 600 fr. 60 le 19 août 2013, T_________ remboursement avance 1'000 fr. le 19 août 2013, snack aéroport 13 fr. 80 le 20 août 2013, _________ 250 fr. le 23 août 2013, _________ 200 fr. le 23 août 2013, ZZZ_________ 16 fr. 90 le 28 août 2013, loyer X_________ 2'050 fr. le 16 août 2013, SSS_________ 1'715 fr. 25

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le 18 août 2013, Etat du Valais _________ 107 fr. le 23 septembre 2013, MMMM_________ 08/13 T_________ 142 fr. 10, RRRR_________ assurance maladie 146 fr. 05 le 23 septembre 2013, MMMM_________ 08/13 T_________147 fr. le 23 septembre 2013, Etat du Valais - IC 2012 250 fr. le 23 septembre 2013, T_________ ostéopathie 110 fr. le 27 septembre 2013, SSSS_________ 28 fr. 40 le 29 septembre 2013, TTTT_________ 64 fr. 75 le 1er octobre 2013, Bistro UUUU_________ 24 fr. 48 + 25 fr. 62 + 40 fr. 43 le 2 octobre 2013, TTTT_________ 48 fr. 05 le 2 octobre 2013, VVVV_________ 58 fr. 80 le 2 octobre 2013, WWW_________ 129 fr. 65 le 2 octobre 2013, XXXX_________ 169 fr. 45 le 2 octobre 2013, Taxi YYYY_________ 12 fr. 70 le 3 octobre 2013, Metro ZZZZ_________ 18 fr. 20 le 3 octobre 2013, AAAAA_________ 18 fr. 70 le 3 octobre 2013, BBBBB_________ 18 fr. 95 le 3 octobre 2013, Aeroport CCCCC_________ 38 fr. 60 le 4 octobre 2013, Transfert s/ compte privé 1'600 fr. le 7 octobre 2013, prélèvement 350 fr. le 15 octobre 2013, caisse des médecins - T_________ 35 fr. 95 le 16 octobre 2013, DDDDD_________ pharmacie 2 x 74 fr. 10 le 16 octobre 2013, MMMM_________ 09/13 T_________ 123 fr. 60 + 129 fr. 50 le 16 octobre 2013, SSS_________ 437 fr. 50 le 18 octobre 2013, prélèvement 360 fr. le 24 octobre 2013, ZZZ_________ 29 fr. le 28 octobre 2013, prélèvement 1'000 fr. le 29 octobre 2013, ZZZ_________ 31 fr. 40 le 30 octobre 2013, prélèvement 200 fr. le 8 novembre 2013, SSSS_________ 32 fr. le 10 novembre 2013, SSS_________ 586 fr. 35 le 19 novembre 2013, loyer X_________ 2'050 fr. le 19 novembre 2013, prélèvement 150 fr. le 22 novembre 2013, Hotel EEEEE_________ 236 fr. le 23 novembre 2013, prélèvement 1'301 fr. 90 le 25 novembre 2013, Hotel EEEEE_________ 135 fr. le 26 novembre 2013, prélèvement 100 fr. le 29 novembre 2013, boutique de _________ 59 fr. le 12 décembre 2013, loyer X_________ 2'050 fr. le 16 décembre 2013, SSS_________ 1'768 fr. 05 le 18 décembre 2013, prélèvement 300 fr. le 20 décembre 2013, FFFFF_________ 14 fr. 95 + 134 fr. 05 + 199 fr. 90 le 23 décembre 2013, prélèvement 1'000 fr. le 27 décembre 2013 et prélèvement privés 30'000 fr. le 31 décembre 2013, ce qui représente un total de xx'xxx fr. de janvier à décembre xxx, savoir près de x'xxx fr. par mois. L’instante n’a ni allégué ni établi que ces frais divers étaient en relation avec l’exploitation de son bar restaurant. Elle a d’ailleurs admis avoir opéré des prélèvements privés, même si les pièces comptables déposées ne les mentionnent pas. En effet, entendue le 4 mai 2015, elle a déclaré ne pas être salariée de la société, ne rien percevoir du tout mais avoir payé son loyer et son leasing (ad. Q. 31). A cette occasion, elle a précisé qu’avec le revenu de son _________, elle payait son loyer de

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x'050 fr. (appartement de F_________), le téléphone, la télévision, tout ce qu’elle ne pouvait pas payer avec une carte de crédit, les mensualités de leasing et les primes d’assurances de son véhicule _________ (ad Q. 16, Q. 22 et Q. 32), ainsi que les vacances (ad Q. 44)., ce qui correspond à tout le moins à une moyenne mensuelle de x'xxx fr. par mois [x'xxxfr. (loyer) + x'xxx fr. (leasing) + xxx fr. (montant arrondi ; x'xxx fr. + x'xxx fr. + x'xxx fr. : 36 mois ; loisirs et voyages)]. Dans ses écritures, X_________ prétend avoir cessé toute activité au 1er décembre

2014. En réalité, elle a remis la gérance du LLL_________ le 31 mars 2015 (ad Q 34 ; cf. ci-après) par l’intermédiaire de son époux. En effet, le 28 août 2014, Y_________ a fondé la société LLL_________ SA, à A_________, au capital social de 100'000 fr. libéré à concurrence de 50'000 fr. et dont le but est l'exploitation d'un ou plusieurs _________. Y_________ en est l’administrateur unique, avec signature individuelle. En séance du 4 mai 2015, il a expliqué avoir crée cette société à la suite de la volonté manifestée par son épouse de cesser son activité et afin de préserver le prêt de xxx'xxx fr. accordé à celle-ci et investi dans l’aménagement de l’établissement qui, selon le contrat de location signé par la société JJJ_________ Sàrl, reviendrait au propriétaire-bailleur, HHH_________, à la fin de l’occupation des locaux. Le 1er décembre 2014, LLL_________ SA a signé un nouveau contrat de bail à loyer avec HHH_________ et a remis l’établissement en gérance dès avril 2015 à la société GGGGG_________ Sàrl, fondée le 6 mars 2015 et dont l’associé et gérant avec signature individuelle est HHHHH_________. Y_________ a précisé qu’il n’avait pas pu obtenir du nouveau gérant une participation mensuelle de x'xxx fr. mais uniquement de x'xxx fr. et qu’il envisageait une perte de xxx'xxx fr. Il a précisé avoir invité son épouse à plusieurs reprises à contacter HHHHH_________ au sujet de la reprise des stocks et autres problèmes administratifs mais ignorer si elle l’avait fait. Actuellement, X_________ n’exerce aucune activité lucrative. Elle a indiqué à l’OPE qu’elle envisageait de rester mère au foyer jusqu’à la fin de la scolarité de ses enfants et qu’elle souhaitait être présente pour elles durant la période de l’adolescence (rapport OPE p. 512). Elle n’a ni revenu, ni fortune. Elle estime ses dettes provenant du LLL_________ à xx'xxx fr. - xxx'xxx fr. 8.2. Le loyer de l’appartement de 4,5 pièces occupé par X_________ s’élève à x'xxx fr. par mois, acompte sur frais accessoires par xxx fr. par mois en sus (pièce no 5 145). Celle-ci soutient qu’un montant annuel de x'xxx fr., savoir xxx fr. par mois, pour les frais de chauffage et autres charges est encore dû en général, après bilan annuel élément qu’elle n’a pas établi par le dépôt de pièces probantes et qui est contesté par

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son mari (allégué 45 : contesté). Elle loue encore une place de parc pour un montant de xxx fr. par mois, sans avoir documenté cette charge qui est contestée (allégué no 47 : contesté). Pour l'électricité, elle verse un acompte de xx fr. par mois (admis ; pièce no 6 p. 147). Les primes de X_________ auprès de WW_________ - acquittées par son époux - sont de xxx fr. par mois en 2014 (dont xxx fr. LAMal), xxx fr. en 2015. La taxe pour les eaux usées et les ordures s'élève, selon l’instante à xxx fr. par an. Dame X_________ estime que son abonnement MMMM_________ pour la télévision s'élève à xxx fr. par mois, ses frais internet et téléphone à xxx fr. par mois, ses abonnement à divers journaux, dont IIIII_________, à xx fr. xx (montant arrondi ; x'xxx fr. par an : 12 mois), les frais de son animal domestique, à xxx fr. par mois, charges alléguées mais pas établi par pièces. Elle a estimé le coût de ses frais vestimentaires, coiffeur/produits de beauté, frais esthétiques, voyages, sorties et repas à l’extérieur à x'xxx fr. par mois (xxx fr. + xxx fr. + xxx fr. + x'xxx fr. + xxx fr.). L’ensemble de ces charges a été allégué sans être documenté. X_________ dispose d’un véhicule de marque _________, immatriculé VS xxx3, au nom de LLL_________ et dont la 1ère mise en circulation date du 30 septembre 2011. Le leasing de ce véhicule, dont les mensualités s’élèvent, selon ses dires, à x'xxx fr., à été conclu par LLL_________, Y_________ étant débiteur solidaire sans n’avoir jamais acquitté une indemnité de leasing (ad Q. 117 et Q. 136). L’instante a indiqué avoir payé celles-ci au moyen du revenu du LLL_________. Ni le contrat y relatif, ni les pièces attestant du paiement régulier de ce montant n’ont été versées en cause. L'impôt de circulation est de xxx fr. par an. Selon dame X_________, ses frais d'essence se montent à xxx fr. par mois, frais qu’elle n’a pas documentés. Elle estime qu’elle devra s'acquitter d'une assurance-ménage et RC privée de xxx fr. par mois ainsi que d’une assurance véhicule de x'xxx fr. par an. Malgré les demandes réitérées du tribunal, elle n’a versé en cause aucun document attestant de l’existence de ces charges, ainsi que du paiement régulier de celles-ci. Pour 2014, les 5 tranches de l'impôt communal de X_________ se sont élevées à xxx fr. chacune. Selon la pièce n° 7 p. 148, la 5ème tranche des impôts communaux 2014 de X_________ s’élève à xxx fr. Selon elle, un montant similaire est dû pour l'impôt cantonal ce qui est contesté par l’intimé. En dépit des demandes réitérées de pièces, l’instante n’a pas fournie de document attestant de ses allégations.

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Pour le surplus, l’instante n’a pas démontré acquitter d’autres charges susceptibles d’être prises en compte par le dépôt de pièces probantes en la présente procédure sommaire. 9.1. Médecin spécialiste FMH en _________, Y_________ a œuvré durant de nombreuses années en cette qualité au sein de la JJJJJ_________, à A_________, ainsi que comme indépendant au sein de son propre cabinet. Depuis 2010, il travaille à un taux de 50% en qualité de _________ de la KKKKK_________. Parallèlement, il œuvre à un taux de 50% pour le compte de la LLLLL_________, à A_________, comme _________. Selon l’intimé, son activité auprès de la LLLLL_________ prendra fin en juin 2016, celle de la KKKKK_________ en juin 2018. L’instante soutient que son mari voyage pour son travail, qu’il a des horaires très irréguliers, qu’il ne connait pas lui-même ses horaires à l’avance et qu’il rentre régulièrement après 20 h 00 de son travail, ce que celui-ci conteste. L’OPE a relevé dans son rapport du 31 mars 2015 que Y_________ bénéficiait d’horaires réguliers pour son activité auprès de la LLLLL_________, savoir les lundis, mercredis et vendredis matin de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00. L’OPE a également indiqué que l’activité de Y_________ auprès de la KKKKK_________ s’exerçait depuis son domicile, qu’il devait se rendre deux jours par mois dans les _________ et participer deux fois par an, durant quatre jours consécutifs, à des séminaires en Europe, qu’à cette occasion, il s’arrangeait avec son épouse pour la garde des enfants (p. 511), éléments que Y_________ a confirmé lors de son audition du 4 mai 2015 (ad Q. 119). En 2013, Y_________ a perçu un revenu net de xx'xxx fr. pour son activité de _________ auprès de la LLLLL_________ et xxx'xxx fr. pour son activité auprès de la KKKKK_________, savoir xxx'xxx fr. nets au total, ce qui correspond à près de xx'xxx fr. nets par mois. En 2014, son revenu pour son activité auprès de la KKKKK_________ s’est élevé à xxx'xxx fr., celui auprès de la LLLLL_________ à xxx'xxx fr., savoir près de xx'xxx fr. par mois (montant arrondi ; x'xxx fr. + x'xxx fr. ; pièces nos 75, 76 et 78). Ayant atteint l’âge de la retraite en août 2014, Y_________ perçoit depuis cette date une rente vieillesse de la fondation LPP de la LLLLL_________ pour lui-même de xxx fr. (x'xxx fr. : 4 mois, pièce n° 79). Y_________ a exposé ne pas percevoir de rente AVS, faute d’avoir rempli les documents (ad Q. 137 et 138).

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Il est titulaire d’une police de prévoyance libre n° xxx4 auprès de la MMMMM_________ SA dont la valeur de rachat était de xx'xxx fr. au 31 décembre 2013 (terme du contrat au 1er novembre 2014), ainsi que d’une assurance Vie plus (contrat n° xxx5 ; échéance en 2015 ; p. 20) dont la valeur de rachat était de xxx'xxx fr. au 31 décembre 2013. 9.2. En séance du 4 mai 2015, Y_________ a exposé que sa fortune provenait de l’héritage de _________, décédé en xxx, savoir environ xx'xxx'xxx fr. essentiellement en terrains. Il a précisé avoir des dettes pour près de x'xxx'xxx fr. Lors de l’accession à la succession de son père, il n’avait plus de propriété immobilière. La maison de NNNNN_________ et le chalet de KKK_________ avaient été vendus sans bénéfice, le produit ayant servi à régler les dettes. Il a alors hypothéqué l’appartement de OOOOO_________ ce qui lui a permis de le rénover et d’acheter les deux appartements de PPPPP_________ qu’il a réunis et aménagés. Il a également acheté l’appartement de BBB_________ avec une grosse hypothèque avec une mise de fonds de xxx'xxx euros à l’époque, ainsi qu’une mansarde à la rue E_________ qu’il a transformée en appartement. Selon les taxations versées en causes, les actifs de Y_________ se montaient à x’xxx'xxx fr. pour des dettes privées de x'xxx'xxx fr. au 31 décembre 2009, à x'xxx'xxx fr. pour des dettes privées de x'xxx'xxx fr. au 31 décembre 2010, à x'xxx'xxx fr. pour des dettes privées de x'xxx'xxx fr. au 31 décembre 2011, à x'xxx'xxx fr. pour des dettes privées de x'xxx'xxx fr. au 31 décembre 2012. Au 31 décembre 2013, Y_________ disposait d’actifs de x'xxx'xxx fr. comprenant des titres et autres placement de capitaux de xx'xxx fr. ceux-ci lui ayant procuré des revenus de x'xxx fr. Figuraient notamment dans ces placements, le compte n° xxx6 auprès de la Banque QQQQQ_________ qui affichait un solde de xx'xxx fr. au 31 décembre 2013, ainsi qu’un portefeuille d’actions auprès de la banque OOO_________ qui présentait une valeur de x'xxx fr. au 31 décembre 2013. Au 31 décembre 2013, les dettes de Y_________ s’élevaient à x'xxx'xxx fr. les intérêts y relatifs étant de xxx'xxx fr., savoir x'xxx fr. par mois, sa fortune nette étant de x'xxx'xxx fr. Y_________ est propriétaire de l’appartement familial de 5,5 pièces, sis à la rue E_________, à A_________, où il vit. Celui-ci grevé d’une dette hypothécaire de xxx'xxx fr. au 1er janvier 2014, de xxx'xxx fr. au 2 décembre 2014 (compte hypothécaire no xxx7 auprès de la banque RRRRR_________), les intérêts hypothécaires y relatifs s’élevant à x'xxx fr. pour les trois premiers trimestres 2014 (pièce n° 53 p. 378), soit

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près de xx'xxx fr. pour 2014. Y_________ acquitte un amortissement de x'xxx fr. par trimestre, des primes RC/ménage de xx fr. par mois (xxx fr. : 12 mois SSSSS_________ + xxx fr. : 12 mois TTTTT_________). Les charges 2013 de l’appartement de A_________ se sont élevées à x'xxx fr., savoir xxx fr. par mois, celles de 2014 étant estimées à x'xxx fr., savoir xxx fr. par mois (pièce no 20 p. 266). Ses frais d’électricité, eau, eaux usées et gaz se sont élevés à x'xxx fr. du 1er février 2014 au 31 janvier 2015 (pièce n° 84). Y_________ est également propriétaire d’un appartement à PPPPP_________ (en réalité deux appartements réunis en un seul), datant de 1980, d'une valeur fiscale de xxx’xxx fr.. Les charges 2013 de PPPPP_________ se sont montées à xxx fr. par mois (x'xxx fr. + x'xxx fr. : 12 mois ; p. 40 et 41), celles de 2014 étant de x'xxx fr. (x'xxx fr. + x'xxx fr. ; pièce n° 44 p. 341 à 344), soit xxx fr. par mois. S’y sont ajoutés des appels extraordinaire de x'xxx fr. par appartement, soit au total x'xxx fr., savoir xxx fr. par mois, pour la réfection de la toiture de l'immeuble (pièces nos 22 et 23 p. 270 et 271). Y_________ acquitte un amortissement de xxx fr. par mois (x'xxx fr. : 12 mois), une prime d’assurance bâtiment pour l’immeuble de PPPPP_________ de xx fr. par mois (xxx fr. : 12 mois) auprès de SSSSS_________(pièce n° 24, p. 272). Ce bien est grevé d’une dette hypothécaire de xxx'xxx fr. au 2 décembre 2014 (compte hypothécaire n° xxx8 auprès de la banque RRRRR_________), les intérêts hypothécaires y relatifs s’élevant à xx'xxx fr. pour les trois premiers trimestres 2014 (pièce n° 53 p. 379), à xx'xxx fr. pour 2014 (pièce n° 90). Y_________ acquitte des primes RC/ménage de xx fr. par mois (xxx fr. : 12 mois SSSSS_________ + xxx fr. : 12 mois TTTTT_________). Y_________ est propriétaire d’un terrain à bâtir, entièrement aménagé à UUUUU_________, grevé d’une dette hypothécaire dont le solde s’élevait à xxx'xxx fr. au 31 décembre 2014, les intérêts et frais y relatifs 2014 étant de xx'xxx fr. et l’amortissement annuel de x'xxx fr. (compte hypothécaire n° xxx8 auprès de la banque RRRRR_________ ; pièce n° 89). Y_________ possède encore des biens immobiliers au chemin de _________, à OOOOO_________, à savoir deux appartements et quatre places de parc, datant de 1980 et d'une valeur fiscale de xxx'xxx fr. Ces immeubles sont grevés de trois hypothèques auprès de la QQQQQ_________, savoir le compte hypothécaire n° xxx6 qui affichait un solde de - xxx'xxx fr. au 31 décembre 2014 (pièce no 86), le compte hypothécaire n° xxx9 qui affichait un solde de - xxx'xxx fr. au 31 décembre 2014 (pièce n° 88), et le compte hypothécaire no xxx10 qui affichait un solde de - xxx'xxx fr. au

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31 décembre 2014 (pièces no 87). Les intérêts hypothécaires et frais y relatifs se sont élevés à xx'xxx fr. (xx'xxx fr. + x'xxx fr. + xx'xxx fr.) en 2014, les amortissements effectués en 2014 étant de xx'xxx fr. (xx'xxx fr. + x'xxx fr.). La mise en location des immeubles de OOOOO_________ ont procuré des revenus nets de xx'xxx fr. (xx'xxx fr.

- xx'xxx fr. p. 194) en 2013. Y_________ soutient que les impôts et les amortissements ne sont pas compris dans ces frais effectifs. Y_________ dispose encore d’un appartement, à BBB_________, datant de 1970 et d’une valeur fiscale de xxx'xxx fr., qui est utilisé par sa famille et ses proches, mais qui n’est en principe pas loué à des tiers. La dette y relative, les intérêts et primes d’assurance s’élèvent respectivement à xxx'xxx €, xx'xxx € et x'xxx € au 31 décembre 2013 ; l’intimé n’a pas fourni de document actualisé en dépit des demandes réitérées de pièces (attestation de Banque VVVVV_________). En 2014, la taxe d'habitation due pour ce bien s’élève à x'xxx €, celle de contribution à l'audiovisuel public à xxx €. Y_________ soutient avoir versé pour ce bien un montant total de x'xxx € du 26 octobre au 26 novembre 2014, par le biais de son compte WWWWW_________, et estime ses frais d’entretien à x'xxx fr. par an, sans avoir ni explicité la nature des versements opérés entre octobre et novembre 2014, ni avoir documenté les frais d’entretien allégués. Dans le cadre de la succession de son père, Y_________ était copropriétaire avec sa sœur de vignes à XXXXX_________ qu’il mettait en location et qui lui avaient procuré un revenu annuel net de x'xxx fr. en 2013 (p. 26). En janvier 2014, il a procédé à un échange de sa part avec des terrains sis à NNNNN_________ (ad. Q. 116). En séance du 4 mai 2015, il a déclaré avoir acheté un mayen à YYYYY_________, au nom de ses enfants, pour un montant de xxx'xxx francs financé par la vente de terrains à NNNNN_________. Y_________ est membre du ZZZZZ_________ Club, propriétaire et exploitant d’un _________, de 6 places, immatriculé xxx11, datant de 1980 et dont il a estimé la valeur à xxx'xxx fr. Le coût d’exploitation par membre pilote de l’avion précité s’est élevé à xx'xxx fr. en 2013, savoir x'xxx fr. par mois. Dans sa déclaration 2013, Y_________ fait état d’un prêt de l’hoirie Y_________ de xxx'xxx fr. (p. 30), sans avoir ni allégué ni établi verser régulièrement un montant à titre de remboursement. Au 23 avril 2015, ses avoirs auprès de la banque OOO_________ (comptes, placements, obligations et actions) se chiffraient à xxx'xxx fr. (pièce n° 85). L’intimé n’a fourni aucune indication, ni n’a documenté les éventuels revenus y relatifs

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pour 2014 et 2015. En plaçant cet argent de manière conservatrice, Y_________ est en mesure d’en tirer un revenu de 2% (le rendement des obligations de la Confédération étant de 1,9% ; arrêts 5A_393/2010 et 5A_394/2010 du 9 mars 2011), à savoir un revenu annuel de 14’465 fr., à savoir près de 1’205 fr. par mois (montant arrondi). Au 31 décembre 2013, les dettes de Y_________ s’élevaient à x'xxx'xxx fr., les intérêts y relatifs étant de xxx'xxx fr., à savoir x'xxx fr. par mois. Les dettes hypothécaires se chiffraient en 2014 à x'xxx'xxx fr. fr. [xxx'xxx fr. (A_________) + xxx'xxx fr. (PPPPP_________) + xxx'xxx fr. (UUUUU_________) + x'xxx'xxx fr. (xxx'xxx fr. + xxx'xxx fr. + xxx'xxx fr. ; OOOOO_________) + xxx'xxx fr. (BBB_________)], les intérêts y relatifs étant de xxx'xxx fr. [montant arrondi ; xx'xxx fr. (A_________) + xx'xxx fr. (PPPPP_________) + xx'xxx fr. (UUUUU_________) + xx'xxx fr. (OOOOO_________) + xx'xxx fr. (BBB_________)], savoir près de x'xxx fr. par mois. En définitive, le revenu mensuel de Y_________ provenant de son activité de salarié auprès de la LLLLL_________, de la KKKKK_________, de sa rente vieillesse de la fondation LPP de la LLLLL_________ ainsi que du rendement de sa fortune mobilière et immobilière, après déduction des charges d'entretien et d'exploitation, peut être arrêté à xx'xxx fr. [x'xxx fr. + x'xxx fr. + xxx fr. + x'xxx fr. (revenus de ses capitaux) + x'xxx fr. (revenus OOOOO_________)]. 9.3. Les primes d’assurance LAMal et LCA de Y_________ auprès de la CSS s’élevaient respectivement à xxx fr. et à xxx fr. par mois en 2014, à xxx fr. pour la LAMal en 2015 (pièce n° 80), celles-ci étant de xxx fr. chacune pour C_________ et D_________ (pièces n° 81 et 82). Y_________ verse en outre à WW_________ des primes de xx fr. par mois pour lui-même (WW_________-Combi et WW_________ combi-complémentaire) et de xxx fr. pour chacun de ses enfants (pièce n° 95). Y_________ paie une cotisation annuelle de x'xxx fr. à la _________ et de xxx fr. à la KKKKK_________ (pièces nos 25 et 26). Y_________ dispose d’un véhicule de marque _________, immatriculé xxx12 et dont la 1ère mise en circulation date du 9 août

2006. L’assurance y relative se monte à x'xxx fr. par an (pièce n° 27 p. 275), l’impôt 2014 étant de xxx fr. Y_________ verse mensuellement xxx fr. à son fils Q_________, actuellement majeur et encore aux études pour une période de près de trois ans. Y_________ a versé en cause un document intitulé « solde des frais d’études » concernant son fils

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P_________, par lequel il reconnaît lui devoir encore xx'xxx fr. pour ses frais d’étude, par égalité avec ses frères et sœurs. En 2012, les impôts du couple se sont élevés à xx'xxx fr. [xx'xxx fr. impôt communal (pièce n° 55 p. 406); xx'xxx fr. impôt cantonal (pièce no 56 p. 407); x'xxx fr. IFD (pièce no 57 p. 408)], savoir x'xxx fr. par mois (montant arrondi), les impôts cantonaux et fédéraux 2013 étant provisoirement de xx'xxx fr. (xx'xxx fr. + x'xxx fr. ;

p. 409 et 410). Pour le surplus, Y_________ n’a pas démontré acquitter d’autres charges par le dépôt de pièces probantes en la présente procédure.

Considérant

1. Toute autorité judiciaire doit examiner d'office sa compétence en raison de la matière (art. 4 ss CPC) et du lieu (art. 9 ss CPC) (art. 59 al. 2 let. b CPC et art. 60 CPC). Les mesures provisionnelles relevant de la compétence du tribunal de district devant lequel l'action en modification de jugement du divorce est pendante (art. 134 CC ; art. 23 al. 1 CPC; art. 4 LACPC, art. 13 let. a et art. 276 al. 1 CPC), la compétence du tribunal de céans est ainsi fondée ratione materiae et ratione loci.

2. Les mesures provisionnelles sont instruites en procédure sommaire (art. 271-273 CPC et subsidiairement art. 252 ss CPC). Outre les allégués de faits et les conclusions, la requête (art. 130, 252 CPC) comportera toutes les pièces nécessaires, à savoir notamment les copies du livret de famille, les déclarations d'impôts et les décisions fiscales, les dernières fiches de salaires (généralement celles des trois derniers mois), les attestations relatives aux autres revenus, à la fortune et aux dettes des époux, les documents indiquant leurs charges (bail, caisse-maladie, assurances, etc.) (VOUILLOZ, Les procédure du droit de la famille, in Jusletter 11 octobre 2010, Rz 28 ; ZZZ 2008/09, p. 483 ss, 487). En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, comme en matière de mesures provisionnelles rendues pour la durée de la procédure de divorce, la maxime inquisitoire est applicable (art. 272 et 276 al. 1 CPC). L'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pourtant pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne

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dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2), étant rappelé que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale - respectivement des mesures provisionnelles - statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (arrêt 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.1). S'agissant du degré de certitude que les faits constitutifs doivent revêtir pour entraîner la conséquence juridique prévue par la règle de droit, la vraisemblance suffit en procédure sommaire (ATF 133 III 393 consid. 4 s., JdT 2007 I 622). Quant à l'établissement des faits, l'art. 272 CPC prescrit la maxime inquisitoire : le tribunal établit les faits d'office. La maxime inquisitoire s'applique également à la contribution d'entretien entre époux. La maxime inquisitoire de l'art. 272 CC s'applique également aux mesures provisionnelles de l'art. 276 CPC, par le renvoi de l'art. 276 al. 1 2e phr. CPC (VOUILLOZ, op. cit., Rz 8). S'agissant de toutes les questions relatives aux époux, le principe de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). Par le renvoi de l'art. 271 CPC aux art. 248 à 270 CPC, des mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC) peuvent être requises avant ou pendant la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, s'il y a urgence, notamment s'il y a danger pour l'un des époux (HALDY, Les procédures spéciales, p. 331 ; VOUILLOZ, Z.Z.Z. 2008/09, p. 484). Si le litige porte sur le sort des enfants, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire ; art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office ; art. 296 al. 3 CPC). Dans le domaine de la protection de l'enfance en particulier, la maxime d'office s'applique de façon illimitée. Les parents et les enfants sont alors entendus (art. 297 ss CPC). Conformément aux règles sur le défaut (art. 147 al. 2 CPC), l'absence d'une partie n'empêche pas la procédure de suivre son cours ; le tribunal doit établir les faits d'office. Enfin, à l'instar de toute procédure de droit matrimonial, le tribunal tente de trouver un accord entre les parties (art. 273 al. 3 CPC) (VOUILLOZ, op. cit, Rz 10). Les époux sont soumis au devoir de renseigner de l'art. 170 CC. Le refus de renseigner ne renverse pas le fardeau de la preuve, mais le tribunal peut en tenir compte dans l'appréciation des preuves (ATF 132 III 291, JdT 2007 I 3). 3.1. Selon l'art. 175 CC, un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés. La suspension de la vie commune n'exige pas de décision judiciaire, le jugement ayant un effet purement déclaratoire (CR CC I-CHAIX, art, 175 CC N 2). Celui

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qui veut obtenir du juge l'organisation de la vie séparée doit établir que celle-ci est justifiée. Aux termes de l'art. 176 al. 2 CC, l'autorisation de vivre séparé peut aussi être demandée par un des époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé (DESCHENAUX/STEINAUER, Le nouveau droit matrimonial, p. 138; BERSIER Le juge et le nouveau droit du mariage,

p. 134; NÄF-HOFMANN, Das neue Ehe- und Erbrecht im Zivilgesetzbuch, p. 63). 3.2. En l'occurrence, il n'existe plus d'harmonie ni d'entente entre les conjoints, qui sont séparés de fait depuis le 1er février 2012. Les deux époux ont par ailleurs manifesté leur volonté de vivre séparés. Partant, il y a lieu d'autoriser les époux X_________ et Y_________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, séparation intervenue dans les faits le 1er février 2012. X_________ a déjà emporté la plupart de ses affaires personnelles et n’a formulé aucune conclusion à ce sujet de sorte qu’il convient de prendre acte qu’elle n’a plus de prétention de ce chef. 4.1. Selon l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Le juge prend en effet d'office les mesures concernant l'attribution du droit de garde ou de l'autorité parentale (art. 298 CC) ; la maxime inquisitoire et la maxime d'office s'appliquent. Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie (arrêt 5A_69/2011 du 27 février 2012 et les réf. citées). L’art. 296 al. 2 CC fait de l’autorité parentale conjointe la règle, indépendamment de l’état civil des parents. L’enfant peut prétendre à ce que ses deux parents assument ensemble la responsabilité de son développement et de son éducation. Cela implique que la mère et le père soient traités de la même manière. Le bien de l’enfant représente le but premier de l’autorité parentale conjointe (art. 296 al. 1 CC ; Message FF 2011 8344). En cas de séparation (qu’il s’agisse de mesures provisionnelles, de mesures protectrices ou de séparation de corps), l'attribution de l'autorité parentale à un seul des parents ne peut intervenir que « si le bien de l’enfant le commande » (art. 298 al. 1 CC, par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC et de l’art. 118 al. 2 CC). Lorsqu’aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (art. 298 al. 2 CC). Le juge doit se conformer aux maximes de la subsidiarité, de la complémentarité et de la proportionnalité et n’est habilité par l’al. 2 à statuer uniquement sur le lieu de

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séjour et la prise en charge de l’enfant, sans que l’autorité parentale ne soit remise en question, lorsqu’il apparaît que les parents ne parviendront pas à surmonter leurs divergences sur ces points. Si le juge estime qu’aucun des deux parents de l’enfant n’est apte à exercer l’autorité parentale, il devra inviter l’autorité de protection de l’enfant à nommer Le droit de garde est une composante de l’autorité parentale. Le terme «garde» mentionné aux art. 133 al. 1 CC et 298 al. 2 CC se réfère à la prise en charge effective de l’enfant. Le nouvel art. 301 al. 1bis CC définit les droits du parent qui assure cette prise en charge Les décisions courantes concerneront toutes les questions liées à l’alimentation, à l’habillement et aux loisirs. En seront en revanche exclues les décisions qui concernent un changement de domicile (surtout en cas de déménagement à l’étranger), d’école ou de religion, qui devront être prises par les deux parents. Le ch. 2 autorise également un parent à prendre seul d’autres décisions si l’autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable. C’est par exemple le cas lorsque celui-ci est parti en voyage sans laisser d’adresse ou de numéro de téléphone où le joindre. Le droit de déterminer le lieu de résidence est une composante à part entière de l’autorité parentale. L’art. 301a CC règle désormais le changement du lieu de résidence de manière spécifique. En cas d’autorité parentale conjointe au père et à la mère, aucun d’eux ne peux modifier unilatéralement le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 2 CC). L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts 5A_928/2014 du 26 février 2015, 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2; 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). Même lorsque les parents sont d'accord avec le système de garde alternée, le juge ne peut se dispenser d'examiner s'il est compatible avec le bien des enfants, ce qui dépend essentiellement des circonstances du cas particulier, notamment de la capacité de coopération des parents (arrêt 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2). L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit de garde, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le Tribunal fédéral n'intervient toutefois que si le juge, sans aucun motif, a écarté des critères essentiels pour la décision sur le droit de visite des enfants ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien des enfants ou contrevenant aux principes du droit fédéral (ATF 131 III 209 consid. 3 p. 210; 120 II 229 consid. 4a

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p. 235; arrêts 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 in fine; 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.2). 4.2. En l'espèce, après avoir requis l’attribution de la garde exclusive de C_________ et D_________, nées le xxx 2002 (12 ans et 11 mois), X_________ a finalement conclu à l’octroi d’une garde alternée de celles-ci selon le dispositif actuel. Pour sa part, de manière constante, Y_________ a principalement conclu à cette dernière solution, demandant que les jumelles lui soient exclusivement confiées à titre subsidiaire. Au terme de son rapport du 31 mars 2015, l’OPE a conclu au maintien du dispositif actuel (autorité parentale conjointe et garde partagée), aucune mesure de protection n’ayant besoin d’être instaurée en faveur de C_________ et D_________. Lors de leur séparation en février 2012, les parties ont mis en place un système de garde alternée, à raison d’une semaine sur deux chez chaque parent. Aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute la comptabilité de ce système - qui perdure depuis plus de trois ans - avec le bien de C_________ et D_________. Celles-ci ont d’ailleurs manifesté leur souhait tendant au maintien de l’organisation actuelle. Dans ces conditions, l’autorité parentale et la garde des enfants C_________ et D_________, nées le xxx 2002, est confiée de manière conjointe au père et à la mère, à raison d’une semaine sur deux chez chacun des parents, les enfants passant le mercredi après-midi avec leur mère. L’organisation mise en place pour les repas de midi est maintenue, savoir que C_________ et D_________ mangent chez leur grand- mère maternelle le lundi midi, chez leur père le mardi midi, chez leur mère le mercredi midi, à la cantine scolaire les jeudis et vendredis midis. 5.1. Aux termes de l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1); l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, auquel l'art. 133 al. 1 CC renvoie, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres

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éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier. Il en résulte que, les enfants ayant le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents, leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé. Toutefois, même dans une situation économique aisée, cette règle ne conduit pas à prendre nécessairement en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien des enfants. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené (arrêt 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 et les réf. citées). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; 127 III 136 consid. 3a). En vertu du droit à des conditions minimales d'existence garanti par l'art. 12 Cst. (ATF 121 I 367 consid. 2 p. 370), l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2 p. 67 s.; 123 III 1 consid. 3b/bb p. 4-5 et consid. 5 in fine p. 9). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3 et les réf. citées; arrêt 5A_720/2011 du 8 mars 2012 et les réf. citées). C'est pourquoi, on lui accorde aussi un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5). Néanmoins, la jurisprudence retient qu'il n'est pas arbitraire de s'écarter de ces principes si une personne renonce volontairement à une partie de ses ressources. Les soins et l'éducation des enfants assumés par l'époux qui en a la garde ne doivent pas être envisagés uniquement comme une contribution à l'entretien des enfants au sens de l'art. 276 al. 2 CC. Ce devoir familial constitue encore un obstacle de nature à nuire à la réinsertion économique de l'époux à qui il incombe. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 p. 10 ; arrêt

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85A_777/2014 du 4 mars 2015). Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde. Elles ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 p. 109), notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune (arrêts 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 5.1) ou des capacités financières du couple. Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (art. 4 CC; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 p. 109; 134 III 577 consid. 4 p. 580). La jurisprudence admet notamment, dans certains cas, la possibilité de faire garder les enfants pour pouvoir travailler, ce qui, en général, induit des frais supplémentaires dont il faut tenir compte (BASTONS BULLETTI, in SJ 2007 II 77 ss, p. 96; EPINEY-COLOMBO, Aide-mémoire pour le calcul de la contribution d'entretien, in FamPra.ch 2005, p. 271/274). Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette raison, ou encore lorsque la situation financière des époux est serrée (arrêt 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2 et 2.3). Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (arrêts précités 5A_863/2014 du 16 mars 2015 et les réf. citées). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 p. 108; 128 III 4 consid. 4c/bb p. 7 s.). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources. Il peut aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie; toutefois, même dans ce cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (ATF 137 III 118 consid. 3.2; 128 III 4 consid. 4c/bb précité; arrêt 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2 et les références). Selon la jurisprudence, on ne devrait en principe plus

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exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 précité; arrêts 5A_181/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3; 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2 et les références). Si le juge entend exiger de lui la prise ou la reprise d'une activité lucrative, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. Nonobstant la dualité de personnes à la forme - il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle -, on doit admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre, chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC; ATF 121 III 319 consid. 5a/aa p. 321; 112 II 503 consid. 3b p. 505 s.; 108 II 213 consid. 6a p. 214 s.; 102 III 165 consid. II/1 p. 169 s.). Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net (1°), à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (arrêts 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.1 ; 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch 2010

p. 678 ss ; BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce, Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, spéc. p. 80 et 81 ; SCHWENZER, in FamKommentar Scheidung, Band I, 2. Aufl. 2011, n. 17 ad art. 125 CC ; cf. ég. Wullschleger, op. cit., n. 21a et 34 ad art. 285 CC) : plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (arrêt 5A_246/2009 précité consid. 3.1 ; SUTTER/FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zürich 1999, n. 42 ad art. 125 CC). Pour obtenir un résultat fiable, il faut ainsi partir du revenu moyen réalisé pendant plusieurs années, dans la règle, les trois dernières (arrêts 5A_364/2010 du 29 juillet 2010 consid. 2.1 ; 5P.342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a ; SCHWENZER, op. cit., n. 17 ad art. 125 CC). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats

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particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (arrêts 5A_564/2014 du 1e octobre 2014 consid. 3.1 ; 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1 ; 5P.342/2001 précité consid. 3a ; 5D_167/2008 13 janvier 2009 consid. 2, in FamPra.ch 2009, p. 464 ss ; cf. ég. BÄHLER, Scheidungsunterhalt – Methoden der Berechnung, Höhe, Dauer und Schranken, in Fampra.ch 2007 p. 461 ss, spéc. p. 477 ; HAUSHEER/SPYCHER, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2. Aufl. 2010,

n. 01.34, p. 16 s.). Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes – par exemple lorsque les comptes de résultat manquent –, les prélèvements privés (2°) constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé, cet élément pouvant alors servir de référence pour fixer la contribution due (arrêts 5A_564/2014 précité consid. 3.1 ; 5A_246/2009 précité consid. 3.1 ; 2P.29/2007 du 31 mai 2007 consid. 2.4; BRÄM, Zürcher Kommentar, n. 76 ad art. 163 CC). Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci. Des prélèvements inférieurs au bénéfice net entraînent toutefois la constitution de réserves, tandis que des prélèvements supérieurs impliquent la dissolution de réserves. Il s'ensuit que l'on ne peut retenir que les revenus de l'intéressé ont baissé lorsqu'il a opéré des prélèvements privés inférieurs au bénéfice net de l'exercice; l'on ne saurait davantage affirmer que ses revenus n'ont pas baissé entre deux exercices de référence simplement parce que, indépendamment des bénéfices réalisés, les prélèvements privés sont comparables (arrêts 5A_396/2013 précité consid. 3.2.2 ; 5P.330/2006 du 12 mars 2007 consid. 3.3). La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net (1°), soit aux prélèvements privés (2°), ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre : l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (arrêts 5A_396/2013 précité consid. 3.2.3 ; 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4). 5.2. Les besoins d'entretien statistiques moyens retenus dans les «Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants» éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich peuvent servir de point de départ pour la détermination

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des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte, conformément à l'art. 285 al. 1 CC (cf. supra consid. 4.4.1), des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêt 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1). Ces normes sont fondées sur des revenus cumulés adaptés à l’évolution de l’indice suisse des prix à la consommation, oscillant entre 7000 fr. et 7500 fr. (arrêts 5A_792/2008 du 26 février 2009, 5A_216/2009 du 14 juillet 2009 et les réf. citées). Des revenus supérieurs ou inférieurs pourront donner lieu à ajustement. Lorsque les ressources disponibles ne sont ni inférieures de 25% ni supérieures de 20% par rapport à cette référence, il y a lieu d’adapter proportionnellement les charges forfaitaires (HAUSHEER/SPYCHER/KOCHER/BRUNNER, Handbuch des Unterhaltsrechts, n° 06.99, p. 352 s., n° 826 p. 353; SCHWENZER, Praxkomm, n° 14 ad art. 285 ZGB). Selon le Tribunal fédéral, une augmentation est justifiée à partir d'un revenu mensuel dépassant clairement 10'000 fr.; selon certains, elle ne devrait pas dépasser les 25%. La pratique opère encore une adaptation en fonction du niveau de vie qui prévaut au lieu de résidence de l’enfant (CR CC I-PERRIN, n° 11 ad art. 285 CC). En cas de situation financière largement supérieure à celle servant de base aux valeurs indicatives retenues par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich ("tabelles zurichoises"), dont les indications sont valables pour des revenus moyens (cf. arrêts 5A_216/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.3 et 5A_792/2008 du 26 février 2009 consid. 4, qui mentionnent un revenu mensuel total des parents de 7'000 à 7'500 fr.), ces montants statistiques doivent être affinés en tenant compte, conformément à l'art. 285 al. 1 CC, des besoins concrets particuliers des enfants, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (arrêt 5A_683/2014 du 18 mars 2015). Quant au principe de la répartition, les père et mère doivent être traités de manière égale eu égard à leurs facultés respectives. Il découle de ce principe que chacun des parents ne doit assumer qu'une part proportionnelle de l'entretien (CURTY, A propos des «recommandations» pour la fixation des contributions d'entretien des enfants éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich, Recherche d'une méthode de calcul, in JdT 1985 p. 332). En pratique, seule la part du parent auquel la garde des enfants n'a pas été confiée sera calculée, puisque lui seul sera appelé à verser une contribution en espèces (CURTY, loc. cit.). 5.3. Actuellement, l’épouse n’exerce aucune activité lucrative et ne dispose pas de revenu. Quant à l’époux, son revenu mensuel total a été arrêté à 22'026 fr., rendement de capitaux compris.

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Titulaire d’une formation de _________ ainsi que d’un CFC d’employée de commerce, X_________ a travaillé de 1995 à 2002 en qualité de _________ au cabinet de son époux. Après la naissance des jumelles du couple, elle a interrompu ses activités professionnelles de 2002 à 2007. Dès cette date et jusqu’en mars 2015, soit depuis 8 ans, elle a œuvré en qualité de gérante de _________ dont elle assumait également l’aspect financier et administratif. Son revenu moyen s’est élevé à x'xxx fr. par mois entre 2007 et 2010. S’agissant des gains obtenus par l’exploitation du bar-restaurant LLL_________, les comptes établis par la fiduciaire PPP_________ laissent apparaître un résultat avant provisions et impôts de x'xxx fr. au 31 décembre 2011 (p. 351), de - xx'xxx fr. au 31 décembre 2012, de xx'xxx fr./xx'xxx fr. au 31 décembre 2013 (p. 89 et

p. 361). Or, les décisions de taxation 2011, 2012 ainsi que la déclaration fiscale 2013 ne retiennent aucune rémunération pour l’activité d’indépendante de X_________ (pièce n° 10). En outre, les bilans versés en cause ne mentionnent pas l’existence de prélèvements privés alors même que X_________ en a admis l’existence et que ceux- ci peuvent être estimés à près de xx'xxx fr. en 2013, savoir près de x'xxx fr. par mois. Disposant d’une bonne formation et d’une grande expérience professionnelle, dame X_________ n’a ni allégué, ni établi être confrontée à d’éventuels problèmes de santé qui l’entraveraient dans l’exercice d’une activité lucrative. Tenant compte de l’exercice quasi ininterrompu d’une activité lucrative depuis 8 ans, même avec deux enfants, et en l'absence de tout espoir de réconciliation entre les parties, on peut attendre de l'épouse qu'elle reprenne une activité lucrative, du moins à temps partiel, dès lors que les enfants atteindront l’âge de 13 ans le 22 juillet 2015. Le taux d’activité antérieur de l’instante n’a pas pu être établi en la présente procédure sommaire. Les allégations de cette dernière quant à une activité «à bien plaire » ne sont cependant pas vraisemblables. Compte tenu de la mise en place d’une garde alternée des enfants depuis près de 3 ans, d’une activité administrative possible depuis son domicile et de l’âge de ses filles lors de la reprise d’une activité lucrative au demeurant intensifiée par la création de son propre établissement, le tribunal retient que dame X_________ œuvrait à un taux de 60%, l’instante étant expressément rendue attentive au fait que celui-ci devra être augmenté par la suite. Au regard de ses capacités, de ses compétences multiples et de son expérience, l'épouse devrait être en mesure de retrouver, dans un avenir proche, une activité lucrative dans le domaine de la gestion d’un établissement. Se référant au " Salarium - calculateur individuel de salaires " de la Confédération, le tribunal de séance lui impute un revenu hypothétique net de 3’000 fr. par mois pour une activité à 60%. De son côté, par son engagement professionnel actuel, Y_________ met pleinement à profit sa capacité contributive.

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Le revenu mensuel total des époux X_________ et Y_________ peut être arrêté à xx'xxx fr. (x'xxx fr. + xx'xxx fr.), montant largement supérieur de plus de 20% au revenu déterminant des recommandations de l’office de la jeunesse de sorte qu’une augmentation du coût à l’entretien de C_________ et D_________ de 20% est justifiée (voir ci-après). 5.4. En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. En cas de situation financière particulièrement bonne, il n'est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien de l'enfant. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb; 116 II 110 consid. 3b; arrêt 5C.66/2004 du 7 septembre 2004 consid. 1.1). Bien que la maxime inquisitoire s'applique, il incombe aux parties, en vertu de leur devoir de collaborer, de renseigner le juge sur les faits de la cause en lui indiquant les moyens de preuve disponibles et les éléments de fait pertinents pour fixer la contribution d'entretien due à l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Selon les Recommandations de l'Office de la jeunesse de Zurich pour l'année 2015, le montant mensuel nécessaire à l'entretien d'un enfant (s'il y en a deux), s'élève à 1'690 fr. entre 7 et 12 ans et à 1'860 fr. entre 13 et 18 ans (indice novembre 2012 : 99.1 points, indice de base : 100 en décembre 2010). Dans un arrêt du 21 avril 2011 (arrêt 5A_690/2010), le Tribunal fédéral a qualifié la réduction forfaitaire de 30% pratiquée en Valais (cf. RVJ 1992 p. 178 ss) de contraire au droit fédéral, estimant, d’une part, que l’on ne pouvait pas déduire de la différence de 30% existant entre le montant des loyers perçus en Valais et à Zurich, une variation, dans la même proportion, du coût général de la vie entre ces deux régions, et, d’autre part, que les tabelles étant établies sur les moyennes récoltées dans l’ensemble de la Suisse et non pas de la seule agglomération zurichoise. A cette occasion, le Tribunal fédéral a en outre souligné que le poste «soins et éducation» figurant dans les tabelles zurichoises ne correspondait à aucune dépense effective lorsque l’enfant se trouvait sous la garde d’un parent puisque la contribution était fournie en nature par ce dernier. Au demeurant, un résultat identique était obtenu en suivant la méthode appliquée dans certains cantons (cf. les réf. figurant au consid. 2.3 de l’arrêt 5A_690/2010 précité), qui consistait à écarter d’emblée ce poste. A la suite de cet arrêt, le juge de la IIème cour civile du tribunal cantonal du Valais a considéré au sujet des réductions forfaitaires

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pour le Valais que le coût de la nourriture et de l’habillement en Valais était similaire à la moyenne suisse, que le montant des loyers en Valais se situait 20% en dessous de la moyenne suisse (cf. Statistisches Jahrbuch des Kanton Zürich, 21ème éd. février

2011) et que le poste «autres frais» – en tant que des données de comparaison existaient – se situait en Valais en moyenne 15% au-dessous de la moyenne suisse (décision TC du 30 janvier 2012). En l'occurrence, il n’est pas établi que le train de vie antérieur des enfants C_________ et D_________ était largement supérieur à la moyenne ni que leurs besoins en termes de nourriture, habillement, frais de dentiste, de transport et dépenses liées aux loisirs sont supérieures à ceux d’autres enfants de leurs âges. En particulier, aucune d’elle ne fréquente d’école privée, ni n’exerce d’activité extrascolaire particulièrement coûteuse. En particulier, dame X_________ n’a pas démontré l’existence des frais qu’elle a prétendu supporter afin de lancer sa fille D_________ dans le _________. Au demeurant, en l’état, rien ne démontre une éventuelle activité régulière de celle-ci à ce titre. Sur la base de ces éléments, le coût d’entretien de C_________ et D_________ (12 ans et 10 mois) doit être établi en tenant compte de frais de nourriture et d’habillement de 375 fr. (285 fr. + 90 fr.), de frais de logement de 268 fr. (335 fr. – 20% de 335 fr.) et de frais autres de 497 fr. (montant arrondi ; 585 fr. – 15% de 585 fr.), savoir un total de 1'140 fr. (375 fr. + 268 fr. + 497 fr.) jusqu’au 22 juillet 2015, puis de 1'412 fr. [475 fr. (355 fr. + 120 fr. ; frais de nourriture et d’habillement) + 248 fr. (310 fr.

– 20% de 310 fr. ; frais de logement) + 689 fr. (montant arrondi ; 810 fr. – 15% de 810 fr. ; frais autres). Ces montant, indexés à l’indice suisse des prix à la consommation (98,1 points en avril 2015, indice de base : 100 en décembre 2010), et augmenté de 20% pour tenir compte du revenu cumulé des parents supérieur de plus de 20% au revenu déterminant des recommandations de l’office de la jeunesse, sont dès lors arrêtés respectivement à 1’354 et à 1’677 fr. Ce montant est réputé prendre en compte l'ensemble des frais ordinaires; il inclut les primes de l'assurance-maladie obligatoire. Après déduction des allocations familiales, par 275 fr., ainsi que des rentes de la fondation LPP de la LLLLL_________, par 120 fr., les montants mensuels nécessaires à l'entretien de C_________ et D_________ sont arrêtés respectivement à 959 fr. (1'354 fr. - 275 fr. - 120 fr.) et à 1'282 fr. (1'677 fr. - 275 fr. - 120 fr.). A la suite de l’attribution de la garde alternée, C_________ et D_________ passent une semaine sur deux chez chacun de leurs parents. Dame X_________ contribue actuellement à l’entretien de ses filles principalement par des soins et des prestations

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en nature, par le versement de l’argent de poche à raison de 50 fr. par mois chacune et le paiement du forfait du téléphone qui s’élève respectivement à 55 fr. et à 75 fr., le reste de leurs charges étant assumées par Y_________. Ce dernier a conclu au versement d’une contribution mensuelle d’entretien de 1'000 fr. par enfant, pour leurs frais (frais de logement, de nourriture, d’habillement et de cosmétique, de coiffure et manucure, de vacances, ainsi que de répétitrice et de cantine) lorsqu’elles séjournent chez leur mère, lui-même continuant à assumer les factures et frais ordinaires de ses filles. En acceptant de verser un tel montant, Y_________ assume à bien-plaire la quasi-totalité du coût d’entretien global de ses filles, de sorte que les prétentions supplémentaires formulées par l’instante sur ce point ne peuvent qu’être rejetées. Partant, Y_________ versera, en mains de la mère, une contribution mensuelle d’entretien de 1’000 fr. pour chacune de ses filles C_________ et D_________. Ce montant est destiné à couvrir leur frais (frais de logement, de nourriture, d’habillement et de cosmétique, de coiffure et manucure, de vacances, ainsi que de répétitrice et de cantine) lorsqu’elles séjournent chez leur mère. Pour le surplus, Y_________ assume l’entretien de ses filles. Les allocations familiales ainsi que les rentes de la fondation LPP de la LLLLL_________ sont conservées par le débirentier. Dits montants sont payables mensuellement d’avance, le 1er de chaque mois, la première fois le 1er novembre 2014, et porteront intérêt à 5% dès chaque date d’échéance. 6.1. Selon la jurisprudence, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune (art. 175 s. CC), l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 138 III 97 consid. 2.2 p. 98 s.; 137 III 385 consid. 3.1 p. 386 ss). D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre en application des principes dégagés par la jurisprudence à propos de l'art. 163 al. 1 CC. Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Chaque époux a le droit de participer de manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa

p. 318), la fixation de la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial. Lors de la fixation des contributions d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 et 3 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, le juge doit prendre comme point de départ l'accord exprès ou tacite des époux sur la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite tenir compte de ce que, en cas de suspension de

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la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit de veiller à l'entretien convenable de la famille, oblige chacun des époux à subvenir aux frais supplémentaires engendrés par la vie séparée. Il se peut que, de ce fait, le juge doive modifier l'accord conclu par les conjoints pour l'adapter aux nouvelles conditions de vie. Il doit par conséquent inclure, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères valables pour l'entretien après le divorce (art. 125 CC) et examiner si, et dans quelle mesure, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative (arrêt 5A_901/2014 du 20 mars 2015 et les réf.). En effet, dans une telle situation, la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne sont ni recherchés ni vraisemblables; le but de l'indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu'ici n'exerçait pas d'activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65). La méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent est considérée comme conforme au droit fédéral, en cas de situation financière moyenne et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), pour autant qu'elle n'ait pas pour effet de faire bénéficier l'intéressée d'un niveau de vie supérieur à celui mené par le couple durant la vie commune (arrêt 5A_56/2011 du 25 août 2011 et les réf. citées). Ni le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (arrêt 5A_62/2011 du 26 juillet 2011 consid. 3.1 destiné à la publication, précisant l'ATF 128 III 65). Lorsque les époux ne réalisaient pas d'économies, ou qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, les revenus sont entièrement absorbés par l'entretien courant, la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent permet en principe de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions qui peuvent être imposées au conjoint créancier et aux enfants (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 p. 106 s.; en mesures protectrices de l'union conjugale, cf. notamment arrêt 5A_323/2012 du 8 août 2012 consid. 5.1). La vérification du train de vie n'a de sens, dans le cadre de l'application de cette méthode, qu'en cas de circonstances particulières, par exemple lorsque les revenus d'un époux augmentent sensiblement peu après la séparation, de sorte que la prise en compte de l'entier de ce nouveau revenu dans le cadre du calcul du disponible à répartir permettrait à l'autre conjoint d'augmenter son niveau de vie.

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En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 121 I 97 consid. 3b p. 100 s.; arrêt 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 c. 4.2.1). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie (ATF 115 II 424 consid. 2 p. 425), méthode qui implique un calcul concret (arrêt 5A_593/2014 du 23 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; arrêts 5A_323/2012 du 8 août 2012 consid. 5.1 non publié aux ATF 138 III 672; 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.1; 5A_27/2009 du 2 octobre 2009 consid. 4; 5A_288/2008 du 27 août 2008 consid. 5.4; 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2).; Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2 p. 425; arrêt 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.1.2). En cas de situation financière favorable des parties, la charge fiscale des époux est à inclure dans leur minimum vital élargi, (cf. dans ce sens les arrêts 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 6.5.2.4; 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 5.4; 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 10). Une fois les dépenses nécessaires au maintien du train de vie antérieur établies, la jurisprudence fédérale retient que l'époux créancier doit dans un deuxième temps se laisser imputer ce qu'il est en mesure de couvrir avec ses propres revenus. Si une différence subsiste, la contribution d'entretien due est déterminée en fonction de la capacité contributive de l'époux débirentier (arrêt 5A_798/2013 du 21 août 2014 consid. 3.3 destiné à la publication et les références). 6.2. En l’espèce, l’épouse a conclu à l’octroi d’une pension alimentaire de 20’000 fr. par mois, ce à quoi l’intimé s’oppose, tout en acceptant de verser un montant mensuel de 3'500 fr. en faveur de son épouse. Après déduction du coût d’entretien pour C_________ et D_________ (2 x xxx fr. / 2 x x'xxx fr.), le revenu net des époux se monte à xx'xxx fr., respectivement à xx'xxx fr. (xx'xxx fr. - x'xxx fr. / xx'xxx fr. - x'xxx fr.). Y_________ a assumé financièrement l’entretien de son épouse à concurrence de près de x'xxx fr. par mois de mars 2012 à décembre 2013 [montant arrondi ; xxx fr. (prime caisse-maladie) + xx fr. (frais médicaux) + x'xxx fr. (carte de crédit Mastercard)], puis à concurrence de x'xxx fr. dès janvier 2014 [montant arrondi ; x'xxx fr. (loyer) + xxx fr. (prime caisse-maladie) + xx fr. (frais médicaux) + x'xxx fr. (carte de crédit Mastercard)]. Les montants exactement versés ne sont pas déterminables en la présente procédure sommaire sur la base des documents produits.

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Durant la vie commune, les époux X_________ et Y_________ avaient un train de vie confortable, incluant divers voyages par année ainsi que divers frais de chirurgie esthétique, frais vestimentaires, coiffeur et produits de beauté, loisirs divers de l’instante. L’absence d’économies du couple ne repose en la présente procédure sommaire que sur les déclarations de l’intimé. Ce dernier dit ne pas en avoir réalisé. Il dispose néanmoins d’une certaine fortune mobilière et immobilière qu’il dit avoir essentiellement constituée dans le cadre de la succession de feu son père. En l’état, rien n’établit que le train de vie des époux était tel qu'il absorbait l'entier de leurs revenus. Cet élément est notamment confirmé par le fait que Y_________ a mis à disposition de son épouse xxx'xxx fr. pour le JJJ_________, xxx'xxx fr. pour le LLL_________ et xx'xxx fr. - xx'xxx fr. pour solder des poursuites introduites à son encontre. Compte tenu de la situation économique favorable dont bénéficiaient les parties durant la vie commune, la méthode de calcul fondée sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie antérieur devrait être appliquée pour établir l'éventuelle contribution d'entretien due à l'instante par son mari. Il appartient dans cette hypothèse au crédirentier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables. En dépit des demandes réitérées de pièces, l’instante n’a pas établi, comme il lui incombait pourtant de le faire, la véracité de certaines des dépenses à prendre en considération dans le cadre du maintien de son train de vie. Le budget annuel vacances n’a pas été allégué ni documenté. Il en va même de celui concernant les vêtements et accessoires de marques de l’instante, les dépenses pour son animal de compagnie - dont l’existence n’a même pas été établie ses abonnements à divers journaux dont on ne peut exclure qu’ils concernaient principalement les établissements exploités par dame X_________ ainsi que sa charge fiscale. Selon les pièces au dossier, les dépenses réalisées par dame X_________ au moyen de sa carte de crédit Mastercard, pour ses frais de loisirs, voyages, frais vestimentaires, coiffeur et produits de beauté, se sont élevées en moyenne à x'xxx fr. par mois de décembre 2013 à mars 2015 (x'xxx fr. + x'xxx fr. + x'xxx fr. : 3) ; elle-même les a estimés à x'xxx fr. par mois. Bien que constituant un dépassement quasi systématique de la limite de x'xxx fr. autorisée, Y_________ a acquitté les factures y relatives. Les dépenses mensuelles moyennes de dame X_________ en frais de chirurgie esthétique se sont élevées à xxx fr. (x'xxx fr. : 12 mois) ; ses primes de caisse-maladie et frais médicaux - pris en charge par son époux - étaient de xxx fr. (xxx fr. + xx fr.). L’instante a assumé personnellement les frais de son véhicule (leasing

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par x'xxx fr., assurances, essence) ainsi que de son précédent loyer au moyen de ses revenus. S’agissant de son loyer actuel de x'xxx fr., plus xxx fr. d’acompte de charge, doit en être déduite la part au logement de ses filles (2 x xxx fr. ; respectivement 2 x xxx fr.). Le montant mensuel de xx'xxx fr. [montant arrondi ; x'xxx fr. (frais de loisirs, voyages, frais vestimentaires, coiffeur et produits de beauté) + xxx fr. (chirurgie esthétique) + xxx fr. (primes caisse-maladie et frais médicaux) + x'xxx fr. (loyer) + x'xxx fr. (leasing)] permet ainsi d’assurer à l’instante un train de vie équivalent à celui dont elle bénéficiait durant la vie commune. X_________ doit se laisser imputer ce qu’elle est en mesure de couvrir avec ses propres revenus arrêtés à 3'000 fr. en la présente procédure sommaire. Partant, Y_________ versera à son épouse une contribution mensuelle d’entretien de x'xxx fr. Dite contribution est payable mensuellement d'avance, le 1er de chaque mois, la première fois le 1er novembre 2014, et portera intérêt à 5% dès chaque date d'échéance Les contributions d’entretien dues aux enfants et à l’épouse sont payables sous déduction des montants d’ores et déjà versé depuis le 1er novembre 2014.

7. Compte tenu du sort réservé aux conclusions respectives des parties (aucune d’elle n’obtient l’entier de ses conclusions ; conclusions à la limite de la témérité de l’instante), de la particularité du cas d’espèce, de la difficulté de la cause, de la situation financière des parties, les frais de procédure et de décision, par 3’000 fr. (émolument : 2'085 fr.; huissier : 25 fr. ; frais DFI : 50 fr. ; rapport OPE : 840 fr.) (art. 10 al. 2, 13 al. 1 et 18 LTar), doivent être mis à la charge des parties par moitié chacune. Dame X_________ a déjà fait 800 fr. d’avances ; elle versera encore 700 fr. au greffe du tribunal. Y_________ versera 1'500 fr. au greffe du tribunal. Chaque partie conserve pour le surplus ses propres frais d’intervention. Par ces motifs,

Prononce

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1. Les époux X_________ et Y_________ sont autorisés à avoir un domicile séparé pour une durée indéterminée, séparation intervenue dans les faits le 1er février 2012. Y_________ conserve la jouissance du logement familial sis à la rue E_________, à A_________. 2. X_________ a déjà emporté toutes ses affaires personnelles et n’a plus de prétention de ce chef. 3. L’autorité parentale et la garde des enfants C_________ et D_________, nées le 22 juillet 2002, est confiée de manière conjointe au père et à la mère, à raison d’une semaine sur deux chez chacun des parents, les enfants passant le mercredi après-midi avec leur mère. L’organisation mise en place pour les repas de midi est maintenue, savoir que C_________ et D_________ prennent les repas chez leur grand-mère maternelle le lundi midi, chez leur père le mardi midi, chez leur mère le mercredi midi, à la cantine scolaire les jeudis et vendredis midis. 4. Y_________ versera, en mains de la mère, une contribution mensuelle d’entretien de 1'000 fr. pour chacune de ses filles C_________ et D_________. Ce montant est destiné à couvrir leur frais (frais de logement, de nourriture, d’habillement et de cosmétique, de coiffure et manucure, de vacances, ainsi que de répétitrice et de cantine) lorsqu’elles séjournent chez leur mère. Pour le surplus, Y_________ assume l’entretien de ses filles. Les allocations familiales ainsi que les rentes de la fondation LPP de la LLLLL_________ sont conservées par le débirentier. Dits montants sont payables mensuellement d’avance, le 1er de chaque mois, la première fois le 1er novembre 2014, et porteront intérêt à 5% dès chaque date d’échéance. 5. Y_________ versera à X_________ une contribution mensuelle à son entretien de x'xxx fr. Dit montant est payable mensuellement d’avance, le 1er de chaque mois, la première fois le 1er novembre 2014, et portera intérêt à 5% dès chaque date d’échéance. 6. Les contributions d’entretien dues aux enfants et à l’épouse sont payables sous déduction des montants d’ores et déjà versé par Y_________ depuis le 1er novembre 2014.

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7. Les frais de procédure et de jugement, par 3'000 fr., sont mis à la charge des parties par moitié chacune. Chaque partie conserve pour le surplus ses propres frais d’intervention.

Sion, le 1er juin 2015